MOTIFS
Sur la forme
L'appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement
M. [U] soutient au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, de l'article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour » et de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 qu'il n'y a pas de perspectives réelles d'éloignement compte tenu du fait que l'Algérie ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants à l'occasion du précédent placement en rétention administrative et que la préfecture aurait dû le rappeler aux autorités algériennes, qu'aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet, que l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il souligne qu'il ne s'agit pas de son premier placement en rétention administrative, qu'il a été placé une première fois au centre de rétention de [Localité 3] en 2023, qu'en décembre 2024, il a de nouveau été placé en rétention au centre de rétention d'[Localité 5], où il est resté pendant toute la durée maximale de 90 jours, sans qu'aucun éloignement n'ait pu être mis en 'uvre, qu'à ce jour, soit près de deux ans après les premières démarches, le consulat algérien demeure silencieux et n'a jamais répondu aux sollicitations de la préfecture, qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il doit être remis en liberté.
Sur ce,
C'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge, aux visas :
- de l'article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour »,
- de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009,
- des arrêts de la Cour de Cassation du 9 juin 2010,
a considéré :
- que la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été sollicitée le 26 mars 2026 puis relancée le 20 avril 2026 sans que les autorités algériennes aient encore répondu, ni délivré le laissez-passer consulaire,
- qu'il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade d'une seconde demande de prolongation dès lors que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour leur rapatriement,
- que la frontière avec l'Algérie n'est pas fermée et l'obligation faite à un Etat de réadmettre ses nationaux relève de l'évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes et qu'aucun élément tangible ne vient établir que les démarches accomplies par la préfecture de [Localité 2]-Atlantique n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment,
- que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une administration française.
Il sera ajouté que l'existence d'un précédent placement en rétention sans qu'aucun éloignement n'ait pu être mis en 'uvre n'est d'aucune pertinence pour caractériser une absence de perspectives réelles d'éloignement dans la mesure où d'une part la nationalité algérienne de M. [U] n'est pas contestée, ce qui établit qu'il est bien ressortissant d'Algérie et que c'est à juste titre que les démarches consulaires ont été accomplies en direction de ce pays et d'autre part, les motifs de l'échec de la précédente mesure ne sont pas connus.
Sous le bénéfice de ces observations, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 avril 2026 ayant fait droit à la requête du préfet et ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires sera confirmée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,