Cour d'appel, contestations honoraires, 27 avril 2026 — n° 25/06070
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'une partie dans une procédure de contestation d'honoraires d'avocat ?
Principe retenu
En matière de contestation d'honoraires d'avocat, si la partie ayant formé le recours ne comparaît pas à l'audience, le défendeur peut demander une décision sur le fond. La non-comparution sans motif légitime entraîne le rejet du recours.
Faits clés
- M. [N] a contesté les honoraires de son avocat par requête du 29 janvier 2025.
- Le bâtonnier a rejeté la contestation des honoraires le 3 octobre 2025.
- M. [N] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée.
- M. [Z] n'a pas comparu à l'audience du 9 mars 2026 malgré une convocation régulière.
- L'avocat de M. [N] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes le 3 octobre 2025 ;
Condamnons M. [B] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a confié la défense de ses intérêts à Me [W], avocate au barreau de Rennes et au sein de la SCP Avocats Liberté, dans le cadre d'un litige relevant du juge des tutelles relatif au droit de visite de son fils, majeur protégé.
Une convention d'honoraires a été signée le 7 juillet 2023 par les parties.
Une première facture, datée du 11 juillet 2023, fixe les honoraires à hauteur de 720 euros TTC.
Une seconde facture, datée du 21 décembre 2023, fixe les honoraires à hauteur de 1.440 euros TTC.
Par requête du 29 janvier 2025, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes d'une contestation des honoraires de Me [W].
Par décision du 3 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a rejeté les demandes formulées par M. [N], jugeant que les sommes réclamées de 1.500 euros et 500 euros, qualifiées de dommages et intérêts par M. [N], ne relèvent pas de la procédure de taxation des honoraires, et qu'au regard de la convention d'honoraires, les honoraires facturés sont justifiés par les diligences accomplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 novembre 2025 et reçue au greffe de la cour le 7 novembre suivant, M. [N] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
M. [Z] a signé le 5 décembre 2025 l'avis de réception de la lettre recommandée, datée du 1er décembre, qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel de Rennes afin de le convoquer à l'audience du 9 mars 2026 à 9 heures.
Pourtant, à l'audience du 9 mars 2026, M. [Z] ne s'est pas présenté et il ne s'est pas fait représenter.
Me [W], représentée par son avocat, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d'honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du bâtonnier (conformément à Civ. 2ème, 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.518, arrêt rendu avec le sommaire suivant : Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les clients de l'avocat, régulièrement convoqués à l'audience, n'avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, leur recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé).
M. [Z], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n'ayant pas comparu à l'audience du 9 mars 2026 et ne s'y étant pas fait représenter, et Me [W] ayant demandé pour sa part la confirmation de la décision du bâtonnier, il convient de faire droit à cette demande.
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