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Cour d'appel, contestations honoraires, 27 avril 2026 — n° 25/06013

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats concernant la taxation des honoraires peut-elle être annulée pour non-respect du contradictoire et défaut de motivation ?

Principe retenu

Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut taxer les honoraires d'un avocat en fonction des diligences effectuées et des éléments de preuve fournis. Le non-respect du contradictoire et le défaut de motivation doivent être démontrés pour justifier l'annulation de la décision de taxation.

Faits clés

  • M. [V] a mandaté Me [G] pour le représenter dans une procédure de divorce.
  • Une facture définitive de 3.770,40 euros a été établie par Me [G] mais non signée par M. [V].
  • Me [G] a saisi le bâtonnier pour une demande de taxation de ses honoraires.
  • Le bâtonnier a taxé les honoraires à 3.770,40 euros et a ordonné l'exécution provisoire.
  • M. [V] a formé un recours contre cette décision, invoquant le non-respect du contradictoire.

Articles cités

article 1153 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'annulation de la décision du bâtonnier formulée par M. [H] [V] ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient en date du 29 septembre 2025 ; Condamnons M. [H] [V] aux dépens ; Rejetons les demandes respectives des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] a mandaté Me [G] afin de la représenter dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été établie mais n'a pas été signée par M. [V]. Le 3 juin 2025, une facture définitive et forfaitaire a été établie pour un montant total de 3.770,40 euros, déduction faite de quatre factures de provisions déjà réglées par M. [V]. Le 10 juillet 2025, et après plusieurs relances, Me [G] a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 3.777,40 euros TTC, outre un état de frais en date du 12 juin 2025 d'un montant de 13 euros. Par requête du 31 juillet 2025, Me [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 3.770,40 euros TTC. Par décision du 29 septembre 2025, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient a notamment : taxé les honoraires dus à Me [G] à la somme de 3.770,40 euros TTC ; condamné en conséquence M. [V] à payer à Me [G] la somme de 3.770,40 euros TTC, outre intérêts en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 octobre 2025 et reçue au greffe de la cour le 23 octobre suivant, M. [V] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Par message RPVA du 9 février 2026, le conseil de M. [H] a indiqué qu'au regard du calendrier de procédure, il devait répliquer aux conclusions adverses au plus tard le 5 février 2026, ce qu'il n'a pas pu faire en l'absence de conclusions de la part de Me [G] dans le temps imparti. A l'audience du 9 mars 2026, M. [V], représenté par son avocat, développant sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président de : annuler la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient prise sous forme d'ordonnance de taxation du 29 septembre 2025 pour non respect du contradictoire et défaut de motivation ; subsidiairement : débouter purement et simplement Me [G] de sa demande de taxation d'honoraires à la somme de 3.770,40 euros pour contestation sur les diligences effectuées, indétermination des honoraires pour absence de référentiels horaire et financier, pour contestation sur les documents produits ; condamner Me [G] à régler à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [V] souligne que l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2025 a déclaré irrecevables les conclusions de l'avocate de M. [V] car elle n'a transmis ses écritures RPVA que tardivement. En outre, il affirme que l'avocat de son ex-épouse, Me [Y], est le fils de Me [G] et que le devoir de délicatesse et de loyauté aurait dû conduire chacun des avocats à informer leur client de la situation. Il affirme avoir découvert cette situation à l'occasion de la procédure devant la cour, ce qui a entraîné une défiance qu'il estime légitime à l'égard de son conseil. C'est pour ces raisons que M. [V] a changé de conseil pour la suite de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lorient. S'agissant de la décision même du bâtonnier, M. [V] soutient que le recours n'a pas été formé par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce titre, il affirme qu'il y a une différence manifeste entre ce que le bâtonnier a indiqué dans son ordonnance et le tampon figurant sur la lettre de la requérante qui porte la date du 1er août. Il estime que la réception du 31 juillet 2025 tend à démontrer pour une saisine 'de la main à la main' du bâtonnier par la requérante, de sorte que la procédure de saisine n'a pas été respectée. Il soutient qu'il n'y a aucune conséquence à tirer d'un tel vice de procédure, mais que l'absence de respect de procédure dès le stade de la saisine est de nature à faire planer un doute sérieux sur la crédibilité de la taxation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier : L'article 175 du décret n° 91-1197 dispose en son premier alinéa : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. » M. [V] critique la procédure de taxation en ce que la demande réalisée par Me [G] n'a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est au demeurant aucunement contesté par Me [G]. Cependant, comme l'indique l'article précité, cette demande peut être faite par remise de la lettre contre récépissé, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la procédure n'est pas irrégulière. S'agissant du respect du principe de la contradiction, M. [V] indique qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre à l'argumentation nouvelle développée par Me [G] dans son mémoire du 19 septembre 2025, transmis à son conseil le 22 septembre. La circonstance tenant à ce que la décision du bâtonnier ait été rendue le 29 septembre 2025 n'est pas de nature à caractériser, en soi, une méconnaissance du principe de la contradiction dès lors que M. [V] ne détaillait aucunement quels sont les moyens sur lesquels il n'aurait pas été mis en mesure de répondre et qui auraient été développés uniquement dans ce dernier envoi de Me [G]. En outre, contrairement à ce que soutient M. [V], la décision du bâtonnier est motivée, certes de manière succincte mais le moyen tenant à ce que cette décision serait dénuée de toute motivation manque en fait. Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation formulée par M. [V]. Sur la demande d'infirmation du montant des honoraires : Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu'il l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant ainsi que de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'article 11.2 prévoit que l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d'urgence, ou de force majeure, ou d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou en cas d'application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette disposition n'est au demeurant qu'une reprise de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » L'article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client. » Ainsi, l'établissement d'une convention d'honoraires par l'avocat est un principe ainsi qu'une obligation déontologique de sa part. En l'espèce, les parties divergent sur le point de savoir si une convention a été proposée ou pas par Me [G], celle-ci indiquant qu'elle l'a bien fait (elle en produit un exemplaire non signé à son dossier) mais qu'elle ne peut en justifier, n'ayant plus accès à ses courriels en raison d'un changement de logiciel. Quoi qu'il en soit, faute pour Me [G] de rapporter la preuve d'une convention signée, il ne peut être retenu que la demande de taxation des honoraires repose sur un contrat préalable. Aussi convient-il d'appliquer la jurisprudence précitée et de fixer les honoraires en considération des critères évoqués ci-dessus. La facture n° 25100 du 3 juin 2025, produite en pièce n° 7 par Me [G], s'élève à un montant de 3.770,40 TTC, et correspond aux honoraires qui ont été fixés par le bâtonnier. Les diligences évoquées dans cette facture sont l'examen de l'assignation en divorce et des pièces adverses, l'élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience d'orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience, deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021, ainsi que des conclusions au fond pour le 10 octobre 2024, 25 rendez-vous au cabinet, 4 rendez-vous téléphoniques et un rendez-vous chez un notaire le 20 décembre 2021 d'une durée d'une heure. Des sommes ainsi facturées sont déduites 4 factures, qui sont produites en pièce n° 17 à 20, chacune d'elles indiquant qu'elles sont bien relatives à la procédure de divorce : la facture n° 22085 du 6 avril 2022, pour un montant de 840 TTC ; la facture n° 23209 du 11 août 2023 pour un montant de 1.440 euros TTC ; la facture n° 24048 du 7 mars 2024 pour un montant de 1.440 euros TTC ; la facture n° 24176 du 10 octobre 2024 pour un montant de 1.200 euros TTC. La facturation d'une somme de 2.500 euros HT pour l'examen de l'assignation en divorce et des pièces adverses, l'élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience d'orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience et deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021 n'est aucunement exagérée, compte tenu du temps nécessité par l'ensemble de ces diligences. La facturation d'une somme de 3.500 euros pour 25 rendez-vous au cabinet, s'agissant d'un montant de 200 euros HT de l'heure est certes importante mais ni la réalité ni l'importance de ces 25 rendez-vous n'est contestée et, au demeurant, la datation précise de chacun de ces rendez-vous figure en pièce n° 16 de Me [G]. La circonstance que le fils de Me [G] ait été l'un des membres du cabinet représentant l'épouse de M. [V] dans la procédure en divorce n'est pas de nature, en soi, à justifier une diminution des honoraires, si tant est même qu'elle puisse correspondre à une faute déontologique, ce qui n'est pas avéré au cas d'espèce. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'importance des diligences entreprises, c'est à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a fixé les honoraires restants dus à Me [G] à la somme, dûment justifiée, qui figure dans sa facture récapitulative du 3 juin 2025. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise.
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