MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier :
L'article 175 du décret n° 91-1197 dispose en son premier alinéa : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. »
M. [V] critique la procédure de taxation en ce que la demande réalisée par Me [G] n'a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est au demeurant aucunement contesté par Me [G].
Cependant, comme l'indique l'article précité, cette demande peut être faite par remise de la lettre contre récépissé, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la procédure n'est pas irrégulière.
S'agissant du respect du principe de la contradiction, M. [V] indique qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre à l'argumentation nouvelle développée par Me [G] dans son mémoire du 19 septembre 2025, transmis à son conseil le 22 septembre.
La circonstance tenant à ce que la décision du bâtonnier ait été rendue le 29 septembre 2025 n'est pas de nature à caractériser, en soi, une méconnaissance du principe de la contradiction dès lors que M. [V] ne détaillait aucunement quels sont les moyens sur lesquels il n'aurait pas été mis en mesure de répondre et qui auraient été développés uniquement dans ce dernier envoi de Me [G].
En outre, contrairement à ce que soutient M. [V], la décision du bâtonnier est motivée, certes de manière succincte mais le moyen tenant à ce que cette décision serait dénuée de toute motivation manque en fait.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation formulée par M. [V].
Sur la demande d'infirmation du montant des honoraires :
Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu'il l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant ainsi que de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.
L'article 11.2 prévoit que l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d'urgence, ou de force majeure, ou d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou en cas d'application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Cette disposition n'est au demeurant qu'une reprise de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L'article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l'affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l'affaire,
l'importance des intérêts en cause,
l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Ainsi, l'établissement d'une convention d'honoraires par l'avocat est un principe ainsi qu'une obligation déontologique de sa part.
En l'espèce, les parties divergent sur le point de savoir si une convention a été proposée ou pas par Me [G], celle-ci indiquant qu'elle l'a bien fait (elle en produit un exemplaire non signé à son dossier) mais qu'elle ne peut en justifier, n'ayant plus accès à ses courriels en raison d'un changement de logiciel.
Quoi qu'il en soit, faute pour Me [G] de rapporter la preuve d'une convention signée, il ne peut être retenu que la demande de taxation des honoraires repose sur un contrat préalable.
Aussi convient-il d'appliquer la jurisprudence précitée et de fixer les honoraires en considération des critères évoqués ci-dessus.
La facture n° 25100 du 3 juin 2025, produite en pièce n° 7 par Me [G], s'élève à un montant de 3.770,40 TTC, et correspond aux honoraires qui ont été fixés par le bâtonnier.
Les diligences évoquées dans cette facture sont l'examen de l'assignation en divorce et des pièces adverses, l'élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience d'orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience, deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021, ainsi que des conclusions au fond pour le 10 octobre 2024, 25 rendez-vous au cabinet, 4 rendez-vous téléphoniques et un rendez-vous chez un notaire le 20 décembre 2021 d'une durée d'une heure.
Des sommes ainsi facturées sont déduites 4 factures, qui sont produites en pièce n° 17 à 20, chacune d'elles indiquant qu'elles sont bien relatives à la procédure de divorce :
la facture n° 22085 du 6 avril 2022, pour un montant de 840 TTC ;
la facture n° 23209 du 11 août 2023 pour un montant de 1.440 euros TTC ;
la facture n° 24048 du 7 mars 2024 pour un montant de 1.440 euros TTC ;
la facture n° 24176 du 10 octobre 2024 pour un montant de 1.200 euros TTC.
La facturation d'une somme de 2.500 euros HT pour l'examen de l'assignation en divorce et des pièces adverses, l'élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience d'orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience et deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021 n'est aucunement exagérée, compte tenu du temps nécessité par l'ensemble de ces diligences.
La facturation d'une somme de 3.500 euros pour 25 rendez-vous au cabinet, s'agissant d'un montant de 200 euros HT de l'heure est certes importante mais ni la réalité ni l'importance de ces 25 rendez-vous n'est contestée et, au demeurant, la datation précise de chacun de ces rendez-vous figure en pièce n° 16 de Me [G].
La circonstance que le fils de Me [G] ait été l'un des membres du cabinet représentant l'épouse de M. [V] dans la procédure en divorce n'est pas de nature, en soi, à justifier une diminution des honoraires, si tant est même qu'elle puisse correspondre à une faute déontologique, ce qui n'est pas avéré au cas d'espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'importance des diligences entreprises, c'est à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a fixé les honoraires restants dus à Me [G] à la somme, dûment justifiée, qui figure dans sa facture récapitulative du 3 juin 2025.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise.