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Cour d'appel, contestations honoraires, 27 avril 2026 — n° 25/05337

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Q] peut-il obtenir le remboursement des honoraires versés à son avocat malgré la décision du bâtonnier ?

Principe retenu

Le recours contre la décision du bâtonnier concernant la fixation des honoraires d'avocat doit être formé après notification de cette décision. Si le recours est formé avant la notification, il est mal fondé.

Faits clés

  • M. [Q] a mandaté Me [T] pour le soutien des intérêts de la SARL SP Rance.
  • M. [Q] a saisi le bâtonnier pour obtenir le remboursement des honoraires versés à Me [T].
  • Le bâtonnier a statué le 22 septembre 2025, fixant les honoraires à 1.200 euros et constatant que M. [Q] n'avait pas qualité pour demander le remboursement.
  • M. [Q] a formé un recours le 29 septembre 2025, avant de recevoir la notification de la décision du bâtonnier.
  • Me [T] n'a pas comparu à l'audience du 9 février 2026.

Articles cités

article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 542 du code de procédure civile article 175, alinéas 3 et 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons le recours formé par M. [N] [Q] ; Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest le 22 septembre 2025 ; Condamnons M. [Q] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] a mandaté Me [T] au soutien des intérêts de la SARL SP Rance. Par requête du 23 janvier 2025, M. [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] aux fins d'obtenir le remboursement des honoraires versés à Me [T], estimant que son avocat manquait à ses obligations professionnelles en ne lui donnant plus de nouvelles suite à différents courriers qu'il avait pu lui envoyer et qui lui étaient revenus avec la mention 'adresse inconnue'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a indiqué à M. [Q] qu'il prorogeait de 4 mois le délai pour statuer, en précisant que ce nouveau délai expirerait le 23 septembre 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2025, M. [Q] a formé un recours sans viser de décision du bâtonnier. M. [Q] indique à cet égard que le bâtonnier a reporté sa décision au 23 septembre 2025 mais qu'aucune décision n'ayant été prise, conformément à la législation, il saisit la juridiction du premier président. Cependant, M. [Q] ignorait manifestement, en formant ce recours, que le bâtonnier avait statué. En effet, par décision du 22 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a : fixé à la somme de 1.200 euros TTC le montant total des honoraires payés à Me [T] par la SARL SP Rance ; constaté que M. [Q] n'a aucune qualité pour en demander le remboursement. Cette décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Q] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er octobre 2025. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe de la cour d'appel de Rennes. A l'audience du 9 février 2026, M. [Q], comparant en personne, développant son courrier de recours, demande à la juridiction du premier président le remboursement de ses honoraires, en estimant que Me [T] a commis des erreurs dans son suivi de dossier, et qu'il a manqué à son devoir de conseil et d'assistance. Me [T], pourtant dûment convoqué par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception signée par lui le 16 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions du décret. Ainsi, de même que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, le recours prévu en matière de fixation de la rémunération des honoraires de l'avocat tend, par la critique de la décision rendue par le bâtonnier, à sa réformation ou à son annulation par la juridiction du premier président de la cour d'appel. L'article 175, alinéas 3 et 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose : « Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. » En l'espèce, la décision de prorogation prise par le bâtonnier le 24 avril 2025 a bien été notifiée à M. [Q] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a signé le 3 mai suivant. La saisie initiale du bâtonnier datant du 23 janvier 2025, c'est à bon droit que cette décision du bâtonnier indique que le délai qui lui est imparti pour statuer expire le 23 septembre 2025. Dès lors, la décision rendue par le bâtonnier le 22 septembre 2025 l'a été en temps utile. M. [Q] a formé un recours auprès de la juridiction du premier président par lettre reçue au greffe le 29 septembre 2025 et, par conséquent, avant d'avoir reçu, le 1er octobre suivant, notification de la décision du bâtonnier, ce que M. [Q] a confirmé à l'audience. Ainsi, la lettre de recours, formée contre l'absence de décision du bâtonnier, est mal fondée, dès lors que le bâtonnier a bien rendu une décision dans le temps qui lui était imparti pour ce faire. Par ailleurs, M. [Q] n'a pas formé un nouveau recours, après avoir reçu notification de la décision du bâtonnier et visant cette fois cette décision. Aussi convient-il, en rejetant le recours formé par M. [Q], de confirmer la décision du bâtonnier.
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