MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte signé les 30 septembre et 10 octobre 2021, la société Avocats Partenaires et M. [G] ont conclu une convention d'honoraires dont l'objet est le suivant : « mission d'assistance, de représentation, et plus généralement, de réalisation de toutes diligences et démarches utiles en vue de mener à bien la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. »
Cette convention prévoit des honoraires forfaitaires fixés à la somme de 4.000 euros HT pour la procédure de licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et elle stipule que ces honoraires seront révisés en cas d'incident de procédure tels qu'une mesure d'expertise ou un référé provision à raison de 800 euros HT par incident.
L'ancienne compagne de M. [G] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de l'immeuble acquis pendant la durée de la vie commune et M. [G], dans le cadre de cette procédure, s'était opposé à la licitation de la maison.
À la faveur des échanges entre les parties, les avocats de M. [G] et de son ancienne compagne avaient préparé un protocole d'accord prévoyant notamment l'attribution de la maison à M. [G] avec en échange le versement d'une soulte de 70.000 euros. Compte tenu des évolutions des prétentions de l'ancienne compagne de M. [G], un nouveau protocole a été préparé.
Par un acte notarié du 28 mars 2024, M. [G] et son ancienne compagne ont conclu un acte de licitation faisant cesser l'indivision, concernant la maison en cause située sur la commune de Me [R], moyennant le paiement par M. [G] de la somme de 65.000 euros comptant.
En considération de cet accord, l'ancienne compagne de M. [G] s'est désistée de ses demandes au mois de janvier 2025.
Selon la société Avocats Partenaires, l'acte notarié n'a pu être conclu qu'en raison du travail préparatoire qu'elle-même avait effectué, de sorte que la somme sollicitée est due.
La procédure en question est allée jusqu'à son terme, à savoir un désistement qui est une cause d'extinction de l'instance. Ce désistement a été demandé, en bonne logique, par la partie demanderesse devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, à savoir l'ancienne compagne de M. [G].
Ainsi, pendant la durée de la procédure devant le tribunal judiciaire, la société Avocats Partenaires a bien exécuté les termes de sa mission de représentation et elle avait d'ailleurs conclu au fond au mois de février 2022.
Elle a également dûment accompli sa mission d'assistance, dès lors que de nombreux échanges sont intervenus entre la société Avocats Partenaires et M. [G] pour l'élaboration d'un protocole transactionnel, qui a effectivement servi de base pour permettre aux parties de conclure un accord notarié, certes sans l'assistance de leurs avocats respectifs au moment de la signature dudit acte.
Dès lors, la convention d'honoraires a pleinement lieu de s'appliquer puisque les parties sont parvenues jusqu'au terme de l'instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Au surplus, les nombreuses diligences accomplies par la société Avocats Partenaires justifient elles-mêmes ces honoraires, de nombreux échanges étant intervenus entre les parties pour préparer l'accord qui a fini par être passé devant notaire et la société Avocats Partenaires ayant en outre conclu devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
La convention d'honoraires prévoit, outre les honoraires forfaitaires, les frais prévus pour l'ouverture de dossier, ceux prévus par les actes de procédure ainsi que les sommes prévues par correspondance et par courriel. L'ensemble de ces frais sont récapitulés dans l'ordonnance du bâtonnier et la comptabilisation de ces frais de correspondance ou de courriels ainsi que des actes de procédure n'est pas en tant que telle contestée par M. [G].
Ainsi, en appliquant le cumul des honoraires forfaitaires et des frais précités, on parvient effectivement un montant total des honoraires de 4.465 euros hors taxes, soit 5.358 euros TTC.
La circonstance invoquée par M. [G] tenant à ce qu'il a finalement signé seul l'accord notarié, sans l'assistance de son avocat, est à la fois fausse et inopérante : fausse parce que le travail préparatoire qui a été fait dans le cadre de la rédaction de projet de protocole d'accord transactionnel a été décisif pour la rédaction de cet acte notarié ; inopérante parce qu'il ne s'agit en l'espèce de toute façon que d'appliquer la convention d'honoraires, ni plus ni moins.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le délégataire du bâtonnier de [Localité 4].