SUR QUOI,
Monsieur [T] [G], né le 21 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 25 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre unique actualisé, pièce justificative utile.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 26 avril 2026.
Sur ce,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de production du registre
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, Monsieur [T] [G] a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 20 avril 2026. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris était accompagnée d'un document constituant le registre tenu par ce centre lors de l'arrivée des retenus, en première phase, comportant une page unique mentionnant l'identité de la personne, la date et l'heure de l'arrivée au centre de rétention administrative, la décision d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention, la date et l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention, la notification des droits et l'émargement de l'intéressé. Si l'absence de titre sur cette pièce peut rendre son identification malaisée, l'ensemble des informations contenues et l'émargement permet de considérer qu'il s'agit bien du registre au sens des textes précités.
En conséquence, la requête de la préfecture est recevable et la décision sera infirmée.
Sur le fond et les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, les autorités consulaires du Maroc ont été saisies le 21 avril 2026, diligence considérée comme suffisante à ce stade de la procédure.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture de police de [Localité 3] et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [G] pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [G] pour une période de 26 jours,