SUR QUOI,
Monsieur [R] [W], né le 10 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 25 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre unique actualisé, pièce justificative utile.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 26 avril 2026.
Par conclusions d'intimé Monsieur [R] [W] soulève la nullité de la garde à vue, comme ne première instance, au motif que ses droits lui ont été notifiés alors qu'il n'était pas en état de les comprendre.
Sur ce,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de production du registre
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, Monsieur [R] [W] a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 20 avril 2026. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris était accompagnée d'un document constituant le registre tenu par ce centre lors de l'arrivée des retenus, en première phase, comportant une page unique mentionnant l'identité de la personne, la date et l'heure de l'arrivée au centre de rétention administrative, la décision d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention, la date et l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention, la notification des droits et l'émargement de l'intéressé. Si l'absence de titre sur cette pièce peut rendre son identification malaisée, l'ensemble des informations contenues et l'émargement permet de considérer qu'il s'agit bien du registre au sens des textes précités.
En conséquence, la requête de la préfecture est recevable et la décision sera infirmée.
Sur la nullité de la garde à vue et la notification des droits
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu'elle comprend.
La notification des droits en garde à vue alors que la personne ne se trouve pas en état de les comprendre est susceptible d'entrainer la nullité de la mesure (crim 29 février 2000, n°99-82092).
En l'espèce, Monsieur [R] [W] a été placé en garde à vue le 18 avril à 10h35, ses droits lui étant notifiés à 11h00.Or, il ressort des constatations faites par les policiers que son comportement interroge quant à ses facultés de compréhension dès son interpellation (parle à une voiture pendant plusieurs heures, décrit comme ne semblant pas disposer de toutes ses facultés mentales, interpellé pieds nus avec ses papiers à ses pieds, procès-verbal de comportement dressé à 13h30, absence de souvenirs de l'intéressé qui indique avoir bu 70 cl de vodka). Il en résulte que Monsieur [R] [W] ne se trouvait pas en état de comprendre et d'exercer ses droits au moment de leur notification.
Cette irrégularité lui cause un grief en ce sens qu'il a été privé de liberté plusieurs heures sans être en mesure de comprendre el cadre de cette privation de liberté, sans pouvoir exercer ses droits et sans qu'une nouvelle notification, effective, lui soit faite une fois son état de conscience complet retrouvé.
Sur ce moyen, la procédure sera donc déclarée irrégulière et la requête de la préfecture de police de [Localité 3] rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3].
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [R] [W],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,