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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 avril 2026 — n° 26/02345

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de régularité d'une procédure de rétention administrative ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne le respect des réquisitions du procureur de la République. Une irrégularité dans la procédure peut justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [X] a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 20 avril 2026.
  • Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national a été émis le 13 avril 2024.
  • La préfecture de police a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [X].
  • La requête de prolongation n'était pas accompagnée d'une copie du registre unique actualisé.
  • Le contrôle d'identité de Monsieur [Q] [X] a été effectué dans le cadre d'un contrôle sur réquisition.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02345 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAC Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Q] [X] né le 28 Octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité Malienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Ghizlen Mekarbech, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [Z] (Interprète en Soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 25 avril 2026, à 15h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2026 à par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 avril 2026 à 23h37, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions reçues en date du 26 avril 2026 à 15h56 par le conseil en première instance de M. [Q] [X] ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [Q] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [Q] [X], né le 28 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 avril 2024. Par ordonnance en date du 25 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre unique actualisé, pièce justificative utile. Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 26 avril 2026. Par conclusions d'intimé, Monsieur [Q] [X] soulève les moyens suivants : - L'irrégularité du contrôle d'identité, le contrôle ayant eu lieu, selon le procès-verbal, « [Adresse 1] », hors périmètre défini par les réquisitions du procureur de la République - L'absence de notification de son placement en retenue et des droits afférents, seul un procès-verbal de fin de retenue étant établi - L'absence d'interprète lors de la notification des ses droits au centre de rétention administrative Sur ce, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de production du registre L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, Monsieur [Q] [X] a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 20 avril 2026. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris était accompagnée d'un document constituant le registre tenu par ce centre lors de l'arrivée des retenus, en première phase, comportant une page unique mentionnant l'identité de la personne, la date et l'heure de l'arrivée au centre de rétention administrative, la décision d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention, la date et l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention, la notification des droits et l'émargement de l'intéressé. Si l'absence de titre sur cette pièce peut rendre son identification malaisée, l'ensemble des informations contenues et l'émargement permet de considérer qu'il s'agit bien du registre au sens des textes précités. En conséquence, la requête de la préfecture est recevable et la décision sera infirmée. Sur l'absence de notification de ses droits avec un interprète lors de l'arrivée au centre de rétention administrative En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En vertu de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. » En l'espèce, il ressort des pièces produites que les droits de Monsieur [Q] [X] lui ont été notifiés, par écrit, en présence d'un interprète, le 20 avril 2026 à 11h00, ce qu'il ne conteste pas. L'absence de nouvelle notification en langue soninké lors de son arrivée au centre de rétention administrative ne saurait remettre en cause le placement en rétention au regard du texte précité. Le moyen sera écarté. Sur la régularité du contrôle d'identité et le périmètre des réquisitions Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.
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