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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 avril 2026 — n° 26/02321

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une décision de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable en raison de l'absence d'avocat lors de la première instance ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'absence d'avocat due à un mouvement de grève ne constitue pas une irrégularité affectant la légalité de la rétention.

Faits clés

  • M. [D] [M] a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Le préfet de l'Essonne a demandé la prolongation de la rétention.
  • L'appel a été interjeté le 24 avril 2026.
  • La première instance s'est tenue sans avocat en raison d'une grève du barreau.
  • La décision de prolongation a été rendue le 24 avril 2026.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 avril 2026 à 10 heures 04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7K Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [M] en réalité [B] [S] [Z] né le 02 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 26 avril 2026 à 19h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 26 avril 2026 à 19h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [M] en réalité [B] [S] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 24 avril 2026, à 15h38, par M. [D] [M] en réalité [B] [S] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel soulève un moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de première instance qui s'est tenue sans avocat en raison d'un mouvement de grève du barreau. Ce moyen est inopérant en ce sens que s'agissant d'une procédure civile soumise à des délais contraints, la caractérisation d'une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permettait au juge de statuer, même en l'absence d'avocat. (Civ. 1e, 13 octobre 2021, n° 20-12.449 ; Civ.2e, 7 mai 2002 n°00-50.124 ; 1ère Civ., 13 septembre 2017, n°16-22.819). Il incombe alors au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273), ce qui a été fait dans la décision critiquée rendue le 24 avril 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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