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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 avril 2026 — n° 26/02319

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré manifestement irrecevable en matière de droit des étrangers ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, cette compétence relevant du juge administratif. L'appel est déclaré irrecevable lorsque la déclaration ne vise aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue.

Faits clés

  • M. [R] [M] est de nationalité marocaine et retenu au centre de rétention [Etablissement 1].
  • Il a interjeté appel le 24 avril 2026 contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux.
  • L'appel contestait la décision de refus d'entrée sur le territoire.
  • La déclaration d'appel ne mentionne aucune atteinte aux droits de M. [R] [M].
  • L'ordonnance du tribunal a prolongé la rétention de M. [R] [M] pour 30 jours.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 avril 2026 à 10 heures 02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02319 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7I Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [M] né le 27 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 26 avril 2026 à 18H31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] Informé le 26 avril 2026 à 18H31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 24 avril 2026, à 16h15, par M. [R] [M] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que : En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') En l'espèce, la déclaration d'appel qui ne vise aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [J] [U] [E], mais se fonde sur les garanties de représentation de la personne retenue et donc conteste la décision de refus d'entrée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et conduit donc à déclarer la déclaration d'appel irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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