SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, il y sera répondu indépendamment de la question du nombre de prolongations de la mesure de rétention administrative, la présente décision ne statuant pas au fond.
Sur l'effet suspensif, les questions des garanties de représentation effectives de l'intimé et du risque de trouble à l'ordre public sont toutes deux soulevées par le ministère public.
Or, s'agissant des garanties de représentation, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [Z], ayant antérieurement utilisé plusieurs alias, n'a pas remis de passeport et ne dispose pas de documents d'identité.
S'agissant du risque de menace grave pour l'ordre public, M. [Z] a été condamné en dernier lieu par la cour d'appel de Paris le 25 mai 2023 pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
Il en résulte que M. [G] [Z] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, et que le risque de menace grave à l'ordre public est avéré, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [Z] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience