MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, M. [F] [V] [I] a été placé en garde à vue le 18 avril 2026 à 18 h 50.
Aux termes de l'avis adressé au procureur de la République de Bobigny le 19 avril 2026 à 14 h 39, le préfet de police l'informe que 'par décision du 19 avril 2026, (il a) décidé de placer M. [V] [I] [F] (...) en rétention administrative au centre de [Localité 2] en exécution d'une obligation de quitter le territoire français (...)'.
Il résulte ensuite d'un procès-verbal dressé le même jour à 16 h 28 que le service de police 'prend attache téléphonique avec le magistrat de permanence près le TJ de Bobigny' et que 'Mme [K] nous demande de convoquer l'intéressé (...) en vue d'une ordonnance pénale'.
Enfin, l'arrêté de placement en rétention du même jour a été notifié à l'intéressé à 16 h 36 et le procès-verbal de fin de garde à vue indique que celle-ci s'est terminée à 17 h.
Il résulte de cette chronologie que, selon les éléments dont il est justifié au dossier :
- l'avis de placement en rétention a été donné au procureur de la République alors que la décision d'orientation pénale est indiquée comme étant ultérieure ;
- cet avis a été donné en laissant entendre que l'arrêté de placement avait été déjà pris alors que l'intéressé se trouvait en garde à vue.
Dès lors, si le caractère anticipé de l'avis donné au procureur de la République est susceptible de répondre à la condition d'immédiateté prévue par la loi, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cet avis a été donné de manière prématurée, avant même que soit prise l'orientation pénale, et donc l'éventuelle détention de l'intéressé susceptible de faire obstacle à toute mesure de rétention.
En conséquence, cette irrégularité entrainant, indépendamment de tout grief, la nullité de la procédure de rétention, il a y lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [F] [V] [I],
RAPPELONS à M. [F] [V] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,