MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la garde à vue pour non-respect du droit de faire prévenir toute personne de son choix de son placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-2 du code de procédure pénale dispose :
« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
- lors de la notification de début de garde à vue le 17 avril 2026 à 16 h 38, il n'est pas fait état d'une demande ni d'une indication du numéro de téléphone de M. [Q] ;
- ce dernier a en revanche répondu lors de cette notification qu'il désirait faire prévenir sa famille en la personne de sa concubine, Mme [Y] [S], "demeurant, tél : [XXXXXXXX01]" ;
- le même jour à 17 h 01, le service de police mentionne avec composé ledit numéro pour prendre attache téléphonique avec Mme [Y], "et l'avoir informée de la garde à vue en cours (...) par un message vocal, cette dernière ne répondant pas malgré plusieurs tentatives" ;
- M. [Q] a répondu à la question du service de police sur son "numéro de téléphone personnel", à savoir le [XXXXXXXX01], lors de son audition du 18 avril 2026 à 10 h 21.
Pour écarter le moyen soulevé, le premier juge a retenu que M. [R] [Q], informé de son droit d'aviser un proche le 17 avril 2026 à 16 h 38, avait lui-même communiqué ce numéro, lequel a été appelé à 17 h 01, un message étant laissé faute de réponse. Il en a déduit que, quand bien même ce numéro serait erroné, aucune irrégularité ne pouvait être retenue dès lors qu'il avait été fourni par l'intéressé, et que M. [R] [Q] devait être regardé comme ayant compris la portée de ses droits, qu'il avait exercés en présence d'un avocat.
Or, il ressort des procès-verbaux susvisés que le numéro de téléphone personnel ne figure pas aux termes du procès-verbal de début de garde à vue et que les droits exercés lors de cette notification initiale n'ont pas été exercés en présence d'un avocat, lequel est intervenu le lendemain.
Si M. [R] [Q] a ainsi transmis un numéro erroné, force est de constater que les enquêteurs se sont abstenus de recueillir préalablement ses coordonnées personnelles avant de recueillir, le cas échéant, celles d'un proche à prévenir, ce qui leur aurait permis de déceler immédiatement cette incohérence.
Il n'est pas non plus établi que les enquêteurs, confrontés à l'absence de réponse du numéro appelé, auraient informé M. [Q] de l'absence de toute réponse au numéro indiqué.
Dès lors, il résulte de ces abstentions que les diligences requises par l'article 63-2 susvisé n'ont pas été entièrement réalisées.
Par ailleurs, il est admis que cette irrégularité de la procédure de garde à vue cause une atteinte subtantielle aux droits de l'intéressé dès lors qu'elle permettait notamment en l'espèce de pouvoir faciliter le contact avec un avocat choisi et transmettre des documents relatifs à son identité ou à ses garanties de représentation.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [Q],
RAPPELONS à M. [R] [Q] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),