RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AVRIL 2026
Minute N° 371/26
N° RG 26/01370 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 avril 2026 à 14h39
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur M. [S] [D] [C] [L] [X]
né le 08 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 14h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur M. [R] [D] [C] [L] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2026 à 17h00 par Monsieur M. [S] [D] [C] [L] [X] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur M. [S] [D] [C] [L] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
L'avocat de M. [X] indique ne pas soutenir les moyens écrits rédigés par l'association et soutenir ses moyens propres.
Il est soutenu que M. [X] a sollicité l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et a été auditionné en l'absence de son avocat et n'aurait pas refusé l'assistance d'un avocat commis d'office.
Il est par ailleurs soutenu que les fichiers TAJ et FPR ont été consultés durant la garde à vue et que les habilitations n'ont pas été produites étant précisé que c'est via la consultation du FPR que les policiers ont découvert que M. [X] faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui constituerait une atteinte aux droits du fait de l'absence de production de l'habilitation individuelle.
L'avocat soutient également que M. [X] bénéficie d'une adresse effective et est parent d'un enfant français, que la possibilité d'une assignation à résidence n'a pas été étudiée et qu'une erreur manifeste d'appréciation relative aux garanties de représentation a été commise, une violation des dispositions de l'article 8 CEDH étant par ailleurs manifeste au regard de la situation familiale de l'intéressé.
La cour constate que M. [X] est parent d'un enfant âgé de trois mois, qui est présent à l'audience avec la mère, enfant reconnu à l'état civil.
En l'espèce, il apparaît que le maintien en rétention en vue d'une expulsion de M. [X] viole les dispositions de l'article 8 de la CEDH, étant précisé que l'arrêté portant OQTF de 2024 ne prenait pas en compte cette nouvelle situation familiale et personnelle de M. [X].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et M. [X] remis en liberté.
Il lui sera rappelé qu'il a obligation de quitter le territoire, sauf à obtenir gain de cause dans un contentieux administratif à l'encontre des décisions portant OQTF.
PAR CES MOTIFS
,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur [S] [D] [C] [L] [X];
Infirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative d'une durée de vingt six jours
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [D] [C] [L] [X]
Rappelons à Monsieur [S] [D] [C] [L] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;