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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Anonyme d'Économie Mixte NORD AVENIR a pour activité la promotion du renforcement de la situation financière, en particulier les fonds propres, des entreprises en développement ou en reconversion dont le siège social est situé à [Localité 1].
Elle a été créée dans le but d'impulser des activités économiques en province Nord, qui est son actionnaire principal.
Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAEM NORD AVENIR, a désigné M. Alain COULON en qualité de juge commissaire titulaire, M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant et la SELARL [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire par voie de continuation de la SAEM NORD AVENIR sur 10 ans, a maintenu en fonction les juges commissaires titulaire et suppléant et a désigné la SELARL [T] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Une fois les opérations de vérification des créances achevées, la SELARL [T] [O] a saisi le juge commissaire par requête du 4 septembre 2023 afin qu'il soit statué sur le montant de ses émoluments.
Par une première ordonnance du 11 septembre 2023, le juge-commissaire a arrêté les émoluments provisoires dus à la SELARL [T] [O] à un montant de 13.284.389 XPF.
Par requête du 25 octobre 2023, la société NORD AVENIR a contesté cette ordonnance devant le président du tribunal de première instance de Nouméa.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a infirmé l'ordonnance du juge commissaire, considérant que ce dernier avait statué au-delà de la limite de compétence prévue à l'article 45 de la délibération n° 244 modifiée du 18 décembre 1991, alors qu'il lui appartenait de saisir le président du tribunal mixte de commerce pour fixer, sur sa proposition, le montant de la rémunération excédant la somme de 12.272.715 XPF.
Cette ordonnance fait l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, qui a confirmé la décision rendue par le président du tribunal de première instance, par une ordonnance du 17 juillet 2025.
Par ailleurs, la SELARL [T] [O] a saisi le juge-commissaire une seconde fois, par requête du 6 septembre 2023, lui demandant de proposer à la présidente du tribunal mixte de commerce d'arrêter la rémunération due excédant la somme de 12.272.715 XPF.
Par une seconde ordonnance du 11septembre 2023, le juge-commissaire a proposé à la présidente du tribunal mixte de commerce de Nouméa d'arrêter la rémunération excédant la somme de 12.272.715 XPF, à la somme de 41.519.216 XPF.
La SAEM NORD AVENIR a exercé un recours à l'encontre de cette seconde ordonnance devant le tribunal mixte de commerce.
La SELARL [T] [O] a saisi le juge de la mise en état d'une requête en incident le 20 mars 2024, soulevant une exception d'incompétence.
Le 25 octobre 2024, le' tribunal mixte de commerce' de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
-REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL [T] [O], ès qualités de représentant des créanciers de la SAEM NORD AVENIR ;
-
DISONS que le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa est compétent pour statuer sur le recours de la SAEM NORD AVENIR à l'encontre de l'ordonnance minute n° 2023/997 du 11 septembre 2023 rendue par le juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce, dans le cadre de la procédure collective n° 410/20077.
-RESERVONS les dépens de l'instance.
Le 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dans la teneur suit :
Vu la décision minute 1102024/805 du 25 octobre 2024,
-RECTIFIE la décision du 25 octobre 2024 en ce sens qu'il convient de lire dans le chapeau de la décision, à la première page :