MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'intimé, n'ayant pas été cité à personne devant cette cour.
La cour est saisie du seul appel de la banque qui réitère ses demandes en paiements dont elle a été intégralement déboutée en première instance, au motif qu'elle n'avait pas apporté une preuve suffisante de la situation contractuelle.
(1) Le crédit consenti par la SGCB à M. [Y] [E] suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2013 et adossé au contrat de prêt notarié du 30 aout 2013 est un prêt personnel immobilier relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, applicable en Nouvelle Calédonie.
(2) Les échéances des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020, étant demeurées impayées, la SGCB a conformément à l'article 8 du contrat de prêt notarié, notifié à l'emprunteur par lettre recommandée du 29 janvier 2020, dont il a accusé réception le 06 février 2020, sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipé du prêt.
(3) M. [Y] [E] qui n'a jamais contesté la créance de la banque, ni dans son principe, ni dans son montant, avait saisi la commission d'examen des situations de surendettement et obtenu un délai de douze mois pour procéder à la vente amiable de son immeuble, mais cette procédure a in fine été annulée par la cour de cassation le 8 juin 2023 et renvoyée devant le tribunal de première instance qui a finalement déclaré l'emprunteur irrecevable en sa demande le 15 février 2024.
(4) La banque produit tous les documents nécessaires pour fonder et déterminer le montant de sa créance, (acte de prêt notarié, offre préalable de prêt, tableau d'amortissement, lettre de mise en demeure, et décompte) selon le décompte suivant, conformément aux dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation :
- échéances échues et impayées du 5 /10/2019 au 05/01/2020 soit 4x 73 109 francs pacifiques
..........................................................................................................292 436 francs pacifiques
-capital restant dû au 29 /01/2020 ................................................8 916 040 francs pacifiques
à déduire , les versements encaissés ..................................................36 955 francs pacifiques
Soit en principal ................................................................................ 9 171 521 francs pacifiques majoré des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 29 janvier 2020
Auquel s'ajoute l'indemnité de 7 % du capital restant dû : .........624 123 francs pacifiques., majoré des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
(5) La cour observe que le premier juge, a débouté le préteur de l'ensemble de ses demandes, au terme d'un raisonnement biaisé par une appréciation hâtive de deux pièces comptables produites par la banque. Le premier juge a en effet déduit de la production de deux tableaux d'amortissement, qu'il a qualifiés ' de double historique' l'existence d'un avenant au contrat de prêt, non versé à la procédure par la banque, justifiant ainsi le rejet de toutes ses prétentions. Cependant l'examen de ces documents, met en évidence, qu'aucun des paramètres financiers du prêt n'a été modifié, la seule modification portant sur la date de prélèvement des échéances désormais fixée au 5 de chaque mois au lieu du 30 de chaque mois (modification au demeurant intervenue à la demande de l'emprunteur le 28 novembre 2013).
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et le débiteur condamné au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
(6) La demande d'exécution provisoire formée par l'appelante est dépourvue de tout objet en cause d'appel .
(7) Compte tenu de la position économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.