MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L133-16 du code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, la responsabilité du payeur est engagée pour toutes les pertes qui résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part soit s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Ces deux articles énoncent l'obligation pour l'utilisateur des services de paiement de préserver la sécurité de ses données personnalisées>>.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la négligence grave commise par le titulaire de la carte pèse sur l'établissement bancaire. En ce sens, la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas à elle seule susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. En revanche, laisser sa carte et son code secret inscrit sur un papier dans un même lieu ( voiture par exemple) constitue une grave négligence.
En l'espèce, il est constant que les deux voleuses ont pu réaliser des achats et effectuer des retraits d'espèce avec la carte bancaire de M. [G] [U] en connaissant le code secret. Que M. [G] [U] ait laissé son code par écrit avec la carte bancaire où qu'il ait retiré de l'argent au distributeur en présence de Mme [N], l'intéressé dans le 1er cas a commis une grave négligence et dans le second cas, il s'est montré lourdement imprudent en permettant à la jeune femme d'enregistrer visuellement le code lorsqu'il a composé celui-ci.
Cette seconde version n'est au demeurant que pure hypothèse. La cour relève en effet, que juste après les faits soit le 30/03/2021, M. [G] [U] a bien déclaré au guichetier qui a enregistré l'opposition et coché les cases correspondantes > et > . Il a réitéré cette déclaration le 06/04/2021 lors de l'établissement du formulaire de contestation d'opérations monétiques :> La réserve apportée par l'agent bancaire qui précise : ère fois, le client dit que le code était dans la sacoche et la 2ème fois NON.>> n'a pas pour effet de rendre sans valeur les premiers dires d'autant qu'à aucun moment, M. [G] [U] n'a évoqué la possibilité d'un enregistrement visuel du code. De même, lefait que l'intéressé n'a pas immédiatement suspecté le vol de sa carte d'identité ne rend pas l'ensemble de ses déclarations peu fiable.
Au contraire, le démenti tardif et ambigû enregistré par le conseiller bancaire comme la 2ème version donnée devant le tribunal pour expliquer comment les voleuses ont eu connaissance et ont pu composer le code confidentiel, qui est par nature secret et qui ne doit pas être communiqué à autrui, paraissent de pures circonstances.
A retenir la version, selon laquelle Mme [N], lors d'un retrait ou d'un achat effectué par M. [G] [U], en sa présence, aurait vu le code et l'aurait retenu visuellement, implique nécessairement une grande légéreté blâmable de la part de M. [G] [U] en composant le code. Il est exigé du client détenteur d'une carte de taper le code hors du regard des tiers et en prenant toutes précautions utiles pour ne pas le divulguer. En effectuant un retrait au distributeur ou un achat en magasin en présence d'une personne qu'il ne connaissait que superficiellement mais à qui il témoignait assez de confiance pour qu'elle se tienne à proximité lors de la composition du code secret lui permettant d'enregistrer visuellement celui-ci, M. [G] [U] a commis une faute lourde justifiant que les opérations bancaires effectuées avant opposition à la carte restent à sa charge.
Le jugement qui a débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700
Eu égard à la situation financière de M. [G] [U] qui est retraité avec de faibles revenus, il n'est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
M. [G] [U] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.