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Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 24/00214

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le client est-il responsable des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire après le vol de sa carte et la négligence dans la protection de son code secret ?

Principe retenu

Le client détenteur d'une carte bancaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger son code secret. En cas de négligence avérée, il peut être tenu responsable des opérations effectuées avant l'opposition à la carte.

Faits clés

  • Vol de la sacoche de M. [G] [U] contenant sa carte bancaire.
  • La carte bancaire n'a été bloquée qu'après plusieurs opérations frauduleuses.
  • M. [G] [U] a laissé son code secret écrit avec sa carte.
  • La banque a remboursé certaines opérations mais a refusé le remboursement total.
  • Le tribunal a jugé que M. [G] [U] avait commis une faute lourde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'AJ. Fixe à six (06) les unités de valeur de Me Hélène FORT -NANTY avocat de M. [G] [U], intervenant au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 30 mars 2021, M. [G] [U] a été victime du vol de sa sacoche contenant notamment sa carte bancaire, vol commis par mesdames [H] [N] et [X] [C] lesquelles ont été condamnées par le Tribunal Correctionnel de Nouméa la 1er avril 2022. La victime a déclaré le vol de la carte bancaire à la Société Générale Calédonienne de Banque (qui sera dite SGCB dans le corps du présent arrêt) le jour même du vol aux alentours de 15 heures. La carte n'ayant été bloquée que le 1er avril 2021, la SGCB a remboursé les dépenses effectuées entre le 30/03/2021 après 15h30 et le 1er avril pour un montant de 100 589 Fcfp. M. [G] [U] a sollicité le remboursement de toutes les opérations frauduleuses. La banque a opposé un refus aux motifs que l'intéressé avait laissé son code secret par écrit . Par requête en date du 29/12/2021, la SGCB a fait assigner M. [G] [U] aux fins de le voir condamner à rembourser le solde de son compte bancaire débiteur consécutif à ce vol soit la somme de 428 404 Fcfp, outre la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [G] [U] concluait en sollicitant condamnation de la banque à prendre en charge la totalité des sommes frauduleusement débitées soit la somme de 715 377 Fcfp outre celle de 229 938 Fcfp au titre du solde débiteur extourné des opérations litigieuses, celle de 350 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27/05/2024, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a débouté M. [G] [U] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SGCB la somme de 428 404 Fcfp au titre du solde débiteur du compte et celle de 80 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a estimé que M. [G] [U] avait été négligent en laissant son code bancaire avec sa carte bleue et qu'en conséquence de cette négligence blâmable la banque n'était pas tenue à l'indemniser pour les opérations frauduleuses commises antérieurement à la déclaration du vol de la carte. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 10/07/2024, M. [G] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 22/04/2025 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SGCB de sa demande en paiement du solde bancaire débiteur, de la condamner aux dépens et de fixer les unités de valeur de son avocat intervenant à l'aide judiciaire. Il fait valoir qu'il connaissait Mme [N] depuis plus d'un an ; qu'il l'aidait dans ses démarches et qu'il la dépannait financièrement de temps en temps dans la limite de ses capacités ; qu'elle a profité de sa gentillesse pour enregistrer le code secret de la carte bleue à son insu lorsqu'il effectuait des achats ou des retraits en sa compagnie. Le jour des faits, il s'est fait voler sa sacoche entre 12 et 15 h . Il est allé immédiatement à la banque pour faire bloquer sa carte bancaire le 30 mars ; que l'opposition n'a pas été traitée avec suffisament de sérieux et de diligence puisque prise en compte que le 1er avril . La banque a depuis résilié le compte et sollicite le paiement du solde débiteur de 428 404 Fcfp pour des motifs fallacieux qu'il conteste. Il affirme ainsi qu'il n'a jamais laissé son code dans la sacoche avec la carte bancaire . Il en veut pour preuve que contrairement à la mention 'non ' cochée dans le formulaire d'opposition ' papiers d'identité disparus avec la carte', la pièce d'identité lui a bien été volée avec la sacoche ainsi qu'il l'a correctement précisé lors de sa déposition devant les services de police quelques heures auparavant. Il en déduit que le document d'opposition qui lui a été présenté au guichet n'est pas fiable étant précisé que ce document a été rempli par voie informatique par l'agent au guichet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L133-16 du code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, la responsabilité du payeur est engagée pour toutes les pertes qui résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part soit s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Ces deux articles énoncent l'obligation pour l'utilisateur des services de paiement de préserver la sécurité de ses données personnalisées>>. Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la négligence grave commise par le titulaire de la carte pèse sur l'établissement bancaire. En ce sens, la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas à elle seule susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. En revanche, laisser sa carte et son code secret inscrit sur un papier dans un même lieu ( voiture par exemple) constitue une grave négligence. En l'espèce, il est constant que les deux voleuses ont pu réaliser des achats et effectuer des retraits d'espèce avec la carte bancaire de M. [G] [U] en connaissant le code secret. Que M. [G] [U] ait laissé son code par écrit avec la carte bancaire où qu'il ait retiré de l'argent au distributeur en présence de Mme [N], l'intéressé dans le 1er cas a commis une grave négligence et dans le second cas, il s'est montré lourdement imprudent en permettant à la jeune femme d'enregistrer visuellement le code lorsqu'il a composé celui-ci. Cette seconde version n'est au demeurant que pure hypothèse. La cour relève en effet, que juste après les faits soit le 30/03/2021, M. [G] [U] a bien déclaré au guichetier qui a enregistré l'opposition et coché les cases correspondantes > et > . Il a réitéré cette déclaration le 06/04/2021 lors de l'établissement du formulaire de contestation d'opérations monétiques :> La réserve apportée par l'agent bancaire qui précise : ère fois, le client dit que le code était dans la sacoche et la 2ème fois NON.>> n'a pas pour effet de rendre sans valeur les premiers dires d'autant qu'à aucun moment, M. [G] [U] n'a évoqué la possibilité d'un enregistrement visuel du code. De même, lefait que l'intéressé n'a pas immédiatement suspecté le vol de sa carte d'identité ne rend pas l'ensemble de ses déclarations peu fiable. Au contraire, le démenti tardif et ambigû enregistré par le conseiller bancaire comme la 2ème version donnée devant le tribunal pour expliquer comment les voleuses ont eu connaissance et ont pu composer le code confidentiel, qui est par nature secret et qui ne doit pas être communiqué à autrui, paraissent de pures circonstances. A retenir la version, selon laquelle Mme [N], lors d'un retrait ou d'un achat effectué par M. [G] [U], en sa présence, aurait vu le code et l'aurait retenu visuellement, implique nécessairement une grande légéreté blâmable de la part de M. [G] [U] en composant le code. Il est exigé du client détenteur d'une carte de taper le code hors du regard des tiers et en prenant toutes précautions utiles pour ne pas le divulguer. En effectuant un retrait au distributeur ou un achat en magasin en présence d'une personne qu'il ne connaissait que superficiellement mais à qui il témoignait assez de confiance pour qu'elle se tienne à proximité lors de la composition du code secret lui permettant d'enregistrer visuellement celui-ci, M. [G] [U] a commis une faute lourde justifiant que les opérations bancaires effectuées avant opposition à la carte restent à sa charge. Le jugement qui a débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 Eu égard à la situation financière de M. [G] [U] qui est retraité avec de faibles revenus, il n'est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens M. [G] [U] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
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