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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 17 septembre 2012, la SA Société Générale Calédonienne de Banque, qui sera dénommée en abrégé, la SGCB, a consenti deux prêts immobiliers à M. [D] [T] et Mme [V] [C], son épouse, à savoir :
- 15.050.000 francs pacifiques à taux zéro remboursable en 300 mensualités de 50 167 Fcfp
- 4.750.000 francs pacifiques au taux de 4,90% par an remboursable en 300 mensualités de 27 492 Fcfp .
Le 14 septembre 2020, les débiteurs ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie a établi un plan de redressement sur 204 mois.
La société Générale calédonienne de banque a formé un recours le 16 octobre 2020, lequel a été déclaré irrecevable par le tribunal le 28 septembre 2021.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 12 septembre 2022, la société Générale calédonienne de banque a fait appeler M. et Mme [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir principalement fixer le montant de ses créances à hauteur de 9.481.463,00 francs pacifiques au titre du prêt à taux zéro et de 5.195.988,00 francs pacifiques au titre du prêt portant intérêts au taux de 4,90%.
L'acte a été signifié à M. [D] [T] et à Mme [V] [C] épouse [T] le 06 septembre 2022 respectivement à domicile et à personne.
Par jugement rendu le 06/11/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a déclaré irrecevable la demande de la SGCB en sa fixation de créance de M et Mme [T] et l'a déboutée de ses autres demandes.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que la SGCB n'avait pas d'intérêt à agir dans la mesure où la créance a été reconnue par les débiteurs lesquels respectent les écheances de réglement fixées par la commission de surrendettement
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 26/04/2024, la SGCB a fait appel de la décision non signifiée à ce jour, et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 12 août 2024, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
- condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 9 031 463 Fcfp au titre du prêt immobilier n° 255106 à taux zéro et celle de 5 013 686 Fcfp au titre du prêt immobilier n° 255 107 portant intérêts au taux de 4,90 % l'an ;
- dire que toute exécution sera suspendue pendant la durée du plan;
- condamner M. et Mme [T] à lui payer à la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery-DI Luccio- Verkeyn.
La SGCB estime que le 1er juge a fait une mauvaise application de la loi dans la mesure où elle a bien intérêt à agir pour éviter toute prescription; qu'en effet si aux termes de l'article L722 du code de la consommation les procédures de recouvrement sont interdites à l'égard des débiteurs bénéficiant d'une procédure de surendettement, en revanche, rien n'interdit la fixation de la créance de la banque ; qu'au contraire, la Cour de Cassation a pu juger que la saisine de la commission de surendettement n'influait pas sur la prescription de la créance, le principe demeurant de l'absence d'interruption ou suspension du délai de prescription.
Dans le corps de ses écritures, la banque fait valoir qu'en l'espèce, les mensualités des 2 prêts ont cessé d'être payées en février 2022 sans régularisation du fait de la suspension des paiements liés au plan.
Elle demande que rien n'interdit de fixer sa créance comme suit :
1/ au titre du prêt du immobilier n° 255106
- les échéances impayées du 05/02/2022 au 05/08/2022 soit (7X50 167) ................................................................................................................351 169 Fcfp
- le capital restant dû au 10/08/2022 ...........................................9 130 294 Fcfp