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Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 23/00433

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL CMR peut-elle être condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant les travaux de construction ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés, sauf à prouver que ces désordres ne sont pas de son fait. Les garanties d'assurance ne couvrent que les dommages causés aux tiers et non les désordres affectant les travaux eux-mêmes.

Faits clés

  • Construction d'un centre commercial par la SARL Auteuil
  • Infiltrations constatées dans plusieurs commerces après de fortes pluies
  • Mise en demeure adressée à la SARL CMR pour réparations
  • Nommer un expert judiciaire pour évaluer les désordres
  • Demande de condamnation de la SARL CMR au paiement de sommes pour travaux de reprise

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté - en ce qu'elle a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la Compagnie LE [Localité 1] Outre -[K] ; - en ce qu'elle a mis à la charge de la Sarl CMR les frais de nacelle et les frais d'expertise ; - en ce qu'elle a condamné la CMR aux frais d'expertise Et statuant à nouveau de ces chefs, Met hors de cause par la Compagnie LE [Localité 1] Outre -[K] ; Y ajoutant Condamne la Sarl CMR à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la compagnie le [Localité 1] Outre-[K] Iard la somme de 150 000 Fcfp à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Sarl CMR aux dépens d'appel et de 1ère instance en ce non compris les frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de la copropriété. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SARL Auteuil, promoteur, a fait construire un centre commercial dénommé [Adresse 4] » à [Localité 2]. Par acte d'engagement du 18 juin 2015, la SARL Auteuil a confié à la SARLConstructions Métalliques Riandet (CMR), assurée par la SA [Localité 1] Outre-[K] IARD, le lot charpente et couverture du centre commercial. Les travaux ont fait l'objet de procés-verbaux de reception les 13 juin, 27 juin et 24 octobre 2016. Le complexe commercial a été organisé en copropriété par acte notarié du 12 août 2015 et la collectivité des propriétaires s'est organisée en un Syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, l'Agence Générale, dont le mandat été renouvelé par assemblée générale du 26 mai 2021. Le 17 janvier 2018, à la suite de fortes pluies, des infiltrations ont été constatées dans plusieurs commerces, notamment le snack (lot 73) et le magasin Super U (lot 74). Le syndicat des copropriétaires a alors mandaté la société Acrobat Service, pour procéder à une recherche de fuite et, le 12 février 2018, a adressé une mise en demeure à la SARL CMR de procéder aux réparations des désordres et malfaçons . A la suite de la saisine par le syndicat des copropriétaires, , le président du tribunal de premiere instance de Nouméa par décision du 22 mars 2018 a ordonné, en référé, la nomination d'un expert, M. [H], qui a déposé son rapport le 18 décembre 2018. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2020, signifiée aux défendeurs les 6 et 7 avril 2020 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le tribunal de premiere instance de Nouméa en vue de voir : - Condamner la société CMR au paiement des sommes : * de 4.111.846 XPFau titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire; ** de 33.712 XPF au titre de la recherche de fuite ; *** de 91.876 XPF au titre des travaux conservatoires réalisés par le Syndicat des copropriétaires ; **** de 101.292 XPF, au titre des frais de location de la nacelle ayant permis l'acces au toit pendant les 3 réunions d'expertise ; - Condamner la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à garantir l'ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge de la société CMR ; - Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500.000XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; - Condamner in solidum la société CMR et la société [Localité 1] OUTRE [K] IARD à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire menées par l'expert [H] ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions en réponse, la SARL Constructions Métalliques Riandet (CMR), demandait : A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes adverses de : - Condamner la société la Compagnie LE [Localité 1] Outre-[K] à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre. - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Galerie [Adresse 7]Auteuil à verser à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES RIANDET la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C P C Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, Par conclusions réponse, la SA [Localité 1] Outre-[K] IARD, demandait, in limine litis et à titre principal, de - Déclarer recevable et bien fondée la compagnie d'assurances [X] IARD en son exception de non-garantie tenant au fait que les dommages sont la conséquence de l'inobservation par l'assurée des règles de |'art, telles que définies par les réglements en vigueur, les documents techniques unifiés (D.T.U.); EN CONSEQUENCE, - Mettre hors de cause la compagnie d'assurances [Localité 1] OUTRE-[K] IARD;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les travaux et sur la responsabilité de la SARL CMR Le Tribunal a retenu >. L'expert judiciaire, M. [C] [H], dans le cadre de l'expertise a relevé que les travaux confiés à la SARL CMR, relatifs à Ia couverture du centre commercial (galerie et Super U) ont été effectués plutôt soigneusement, globalement dans les règles de l'art, mis à part le dimensionnement hydraulique des exutoires, lesquels se révèlent insuf'sants. Il conclut son rapport en précisant que ce sous dimensionnement n'est pas directement à l'origine des sinistres survenus le 17 janvier 2018, lors de précipitations ayant atteint O5 mm de hauteur d'eau mais que les désordres sont imputables au défaut de nettoyage et d'entretien des exutoires qui incombe à la copropriété. Il note qu'après enlèvement des déchets obstruant les descentes d'EP et nettoyage des chéneaux et gouttières, le système dévacuation des eaux, malgré son sous dimensionnement a pu absorber des pluies survenues ultérieurement d'un débit d'eau beaucoup plus important. Au vu de ces constatations la cour considère que la preuve est bien rapportée que le préjudice subi consistant en des infiltrations en toiture est sans lien de causalité avec le manquement imputé consistant en les non conformités affectant le système d'évacuation des EP. Il est de jurisprudence constante que le seul constat du non-respect d'une norme constructive, postérieurement à la réception des ouvrages, ne peut suffire à caractériser un préjudice indemnisable au bénéfice du maître de l'ouvrage. En effet, la Cour de Cassation considère qu'après réception des travaux, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cass Civ. 3e, 10 juin 2021 n° 20-15.277). Dans un arrêt plus récent la Haute Cour, réaffirme sa jurisprudence ( Cass.civ.3e, 21 novembre 2024, n° 23-15363) au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : ...En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision>>. En effet, les DTU ne sont pas des normes obligatoires mais « volontaires ». Les parties peuvent donc décider d'imposer le respect des règles de construction découlant des DTU.Dans ce cas, une violation de la règle constitue une non-conformité contractuelle. En l'espèce, le CCTP fait référence dans le chapitre ' régles de calcul', au DTU 60-11 relatif aux travaux de bâtiment, régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eau pluviale- partie 3: évacuation des EP. Ce DTU définit le calcul des gouttières , chénaux, naissance et descentes des d'EP, des trop pleins, des collecteurs, etc... Le CCTP se réfère également au DTU 40-35 relatif aux travaux de bâtiment couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues. Il définit entre autre, les pentes minimales de toiture en fonction des hauteurs de nervures les prescriptions de mise en oeuvre des fixations, écartement des appuis, etc... L'expert note que le CCTP du marché ne propose aucune section hydraulique des chénaux et descentes EP mais seulement un profil de chénaux. Il est ainsi porté la mention l'entreprise possède donc la charge de faire établir les plans d'exécution et les notes de calcul de dimensions des sections >>. M. [H] relève également que la DPGF ( Décomposition des prix globaux) indique des DEP de diamètre 90 et 160. Le CCTP dans son article A3 précise que les études et plans d'exécutions des ouvrages (PEO entreprises) seront à la charge de l'entrepreneur et seront réalisés obligatoirement par un BET agrée puis visées par le bureau de contrôle. Il est également précisé que : si l'entreprise estime qu'il y a dans le dossier de consultation des non conformités avec la réglementataion en vigueur qui la conduisent à modifier ou compléter les dispositions prévues dans le dossier, elle devra en tenir compte dans l'établissemnt de son prix avec note explicatiove annexée à son offre .>> L'expert en déduit que la SARL CMR devait réaliser les calculs de dimensionnement sauf à justifier dans son offre, de dimensionnements différents par une note explicative La cour, au vu de ces éléments, considère comme l'a fait le premier juge que les parties se sont soumises aux règles et principes définis par les 2 DTU visés. Dès lors qu'est entrée dans le champs contractuel, l'obligation pour la société CMR de réaliser les calculs de dimensionnement conformes aux DTU applicables à son lot (plomberie/évacuation des EP), il appartenait à l'entreprise à qui incombait la définition des dimensionnements respectant les normes édictées par les deux DTU référencés de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions. Il importe peu au régard des obligations contractuelles qui étaient les siennes que les travaux aient été réceptionnés sans réserves et /ou que le maître d'oeuvre n'ait pas vérifié que les calculs aient été approuvés par un BET, les fautes éventuellement commises par les tiers n'exonérant pas l'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CMR à prendre à sa charge le coût de la remise aux normes. Sur le coût des travaux préconisés par l'expert L'expert a relevé sans être contredit qu'étaient sous dimensionnés : - le chéneau et les DEP du snack, - le chéneau sud et la gouttière intermédiaire du Super U - le chéneau nord du Super U. Selon M. [H], les travaux de remise en conformité des accessoires de drainage impliquent: - le remplacement des 2 DEP de la galerie et le remplacement de la DEP du snack, dont le chiffrage peut être estimé à 300.000 Fcfp ; - pour le cheneau encastré Sud du Super U, l'agrandissement de l'ouverture des sections des 2 surverses d'about, dans la boite à eau d'entonnement des 2 DEP et la mise en oeuvre d'un ou de preference deux naissances et DEP supplementaires, réparties dans la longueur du cheneau, dont le coût peut etre estime à 500.000 F CFP. - le remplacement de la gouttière intermediaire du Super U, dont les travaux sont estimés à la somme de 1.100.000 F CFP. L'expert estime que la valeur haute de ces travaux, portant sur 3 points distincts, re présente un montant approximatif arrondi à 2.000.000 F CFP. Il note que le cheneau Nord, bien que ne faisant pas partie de l'expertise, car aucun désordre n'y a été relevé est également sous dimensionné ; l'expert propose une solution identique à celle du cheneau Sud pour un montant de 500.000 F CFP. Il conclut qu'il convient de renforcer les deux DEP réalisés dans les mêmes conditions que celles concernant le chéneau Sud, la section hydraulique annoncée à 75.600 mm2 étant insuffisante. L'expert a, ainsi évalué les travaux à la somme de 2.5 millions sans solliciter de devis. Le Syndicat des Copropriétaires produit pour sa part une facture de réalisation des travaux en toiture pour un montant total de 4 111 846 Fcfp. La cour approuve le 1er juge par motifs adoptés d'avoir écarté du coût facturé, les travaux sur des zones non visées dans le rapport. Il sera ajouté que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas que les travaux de remise aux normes pour la zone intérieure du magasin qui ont été écartés en 1ère instance correspondent, comme il le soutient, aux travaux visés par l'expert. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a alloué à la copropriété la somme de 2 786 846 Fcfp au titre de la remise aux normes. Sur la recherche de fuite et les travaux conservatoires. Dès lors que les inflitrations ne sont pas à l'origine des non conformités, les dépenses exposées à ce titre seront rejetées dans leur totalité y compris le coût d'installation des nacelles pour recherche des fuites.
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