MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux et sur la responsabilité de la SARL CMR
Le Tribunal a retenu >.
L'expert judiciaire, M. [C] [H], dans le cadre de l'expertise a relevé que les travaux confiés à la SARL CMR, relatifs à Ia couverture du centre commercial (galerie et Super U) ont été effectués plutôt soigneusement, globalement dans les règles de l'art, mis à part le dimensionnement hydraulique des exutoires, lesquels se révèlent insuf'sants. Il conclut son rapport en précisant que ce sous dimensionnement n'est pas directement à l'origine des sinistres survenus le 17 janvier 2018, lors de précipitations ayant atteint O5 mm de hauteur d'eau mais que les désordres sont imputables au défaut de nettoyage et d'entretien des exutoires qui incombe à la copropriété. Il note qu'après enlèvement des déchets obstruant les descentes d'EP et nettoyage des chéneaux et gouttières, le système dévacuation des eaux, malgré son sous dimensionnement a pu absorber des pluies survenues ultérieurement d'un débit d'eau beaucoup plus important.
Au vu de ces constatations la cour considère que la preuve est bien rapportée que le préjudice subi consistant en des infiltrations en toiture est sans lien de causalité avec le manquement imputé consistant en les non conformités affectant le système d'évacuation des EP.
Il est de jurisprudence constante que le seul constat du non-respect d'une norme constructive, postérieurement à la réception des ouvrages, ne peut suffire à caractériser un préjudice indemnisable au bénéfice du maître de l'ouvrage.
En effet, la Cour de Cassation considère qu'après réception des travaux, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cass Civ. 3e, 10 juin 2021 n° 20-15.277).
Dans un arrêt plus récent la Haute Cour, réaffirme sa jurisprudence ( Cass.civ.3e, 21 novembre 2024, n° 23-15363) au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : ...En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision>>.
En effet, les DTU ne sont pas des normes obligatoires mais « volontaires ». Les parties peuvent donc décider d'imposer le respect des règles de construction découlant des DTU.Dans ce cas, une violation de la règle constitue une non-conformité contractuelle.
En l'espèce, le CCTP fait référence dans le chapitre ' régles de calcul', au DTU 60-11 relatif aux travaux de bâtiment, régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eau pluviale- partie 3: évacuation des EP. Ce DTU définit le calcul des gouttières , chénaux, naissance et descentes des d'EP, des trop pleins, des collecteurs, etc... Le CCTP se réfère également au DTU 40-35 relatif aux travaux de bâtiment couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues. Il définit entre autre, les pentes minimales de toiture en fonction des hauteurs de nervures les prescriptions de mise en oeuvre des fixations, écartement des appuis, etc...
L'expert note que le CCTP du marché ne propose aucune section hydraulique des chénaux et descentes EP mais seulement un profil de chénaux. Il est ainsi porté la mention l'entreprise possède donc la charge de faire établir les plans d'exécution et les notes de calcul de dimensions des sections >>. M. [H] relève également que la DPGF ( Décomposition des prix globaux) indique des DEP de diamètre 90 et 160.
Le CCTP dans son article A3 précise que les études et plans d'exécutions des ouvrages (PEO entreprises) seront à la charge de l'entrepreneur et seront réalisés obligatoirement par un BET agrée puis visées par le bureau de contrôle. Il est également précisé que : si l'entreprise estime qu'il y a dans le dossier de consultation des non conformités avec la réglementataion en vigueur qui la conduisent à modifier ou compléter les dispositions prévues dans le dossier, elle devra en tenir compte dans l'établissemnt de son prix avec note explicatiove annexée à son offre .>>
L'expert en déduit que la SARL CMR devait réaliser les calculs de dimensionnement sauf à justifier dans son offre, de dimensionnements différents par une note explicative
La cour, au vu de ces éléments, considère comme l'a fait le premier juge que les parties se sont soumises aux règles et principes définis par les 2 DTU visés. Dès lors qu'est entrée dans le champs contractuel, l'obligation pour la société CMR de réaliser les calculs de dimensionnement conformes aux DTU applicables à son lot (plomberie/évacuation des EP), il appartenait à l'entreprise à qui incombait la définition des dimensionnements respectant les normes édictées par les deux DTU référencés de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions. Il importe peu au régard des obligations contractuelles qui étaient les siennes que les travaux aient été réceptionnés sans réserves et /ou que le maître d'oeuvre n'ait pas vérifié que les calculs aient été approuvés par un BET, les fautes éventuellement commises par les tiers n'exonérant pas l'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CMR à prendre à sa charge le coût de la remise aux normes.
Sur le coût des travaux préconisés par l'expert
L'expert a relevé sans être contredit qu'étaient sous dimensionnés :
- le chéneau et les DEP du snack,
- le chéneau sud et la gouttière intermédiaire du Super U
- le chéneau nord du Super U.
Selon M. [H], les travaux de remise en conformité des accessoires de drainage impliquent:
- le remplacement des 2 DEP de la galerie et le remplacement de la DEP du snack, dont le chiffrage peut être estimé à 300.000 Fcfp ;
- pour le cheneau encastré Sud du Super U, l'agrandissement de l'ouverture des sections des 2 surverses d'about, dans la boite à eau d'entonnement des 2 DEP et la mise en oeuvre d'un ou de preference deux naissances et DEP supplementaires, réparties dans la longueur du cheneau, dont le coût peut etre estime à 500.000 F CFP.
- le remplacement de la gouttière intermediaire du Super U, dont les travaux sont estimés à la somme de 1.100.000 F CFP.
L'expert estime que la valeur haute de ces travaux, portant sur 3 points distincts, re présente un montant approximatif arrondi à 2.000.000 F CFP. Il note que le cheneau Nord, bien que ne faisant pas partie de l'expertise, car aucun désordre n'y a été relevé est également sous dimensionné ; l'expert propose une solution identique à celle du cheneau Sud pour un montant de 500.000 F CFP. Il conclut qu'il convient de renforcer les deux DEP réalisés dans les mêmes conditions que celles concernant le chéneau Sud, la section hydraulique annoncée à 75.600 mm2 étant insuffisante.
L'expert a, ainsi évalué les travaux à la somme de 2.5 millions sans solliciter de devis. Le Syndicat des Copropriétaires produit pour sa part une facture de réalisation des travaux en toiture pour un montant total de 4 111 846 Fcfp.
La cour approuve le 1er juge par motifs adoptés d'avoir écarté du coût facturé, les travaux sur des zones non visées dans le rapport. Il sera ajouté que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas que les travaux de remise aux normes pour la zone intérieure du magasin qui ont été écartés en 1ère instance correspondent, comme il le soutient, aux travaux visés par l'expert. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a alloué à la copropriété la somme de 2 786 846 Fcfp au titre de la remise aux normes.
Sur la recherche de fuite et les travaux conservatoires.
Dès lors que les inflitrations ne sont pas à l'origine des non conformités, les dépenses exposées à ce titre seront rejetées dans leur totalité y compris le coût d'installation des nacelles pour recherche des fuites.