MOTIFS :
Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 27 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 9 septembre 2024.
Le 25 mars 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 10h12.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 29 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 avril 2026 à 9h53, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 avril 2026 à 11h00, par ordonnance notifiée à M. [F] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [F]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, que toute sa famille vit en France, qu'il se considère comme français, qu'il aurait pu obtenir des papiers mais qu'il n'avait pas de justificatifs, qu'il a souffert d'une addiction à la drogue mais qu'il est sevré, que sa vie est en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [F] produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile ainsi que plusieurs documents relatifs à son séjour en France.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et fait valoir que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle, que M. [F] se retrouvera SDF en Algérie.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [F], au titre de plusieurs condamnations, constitue une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [F] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 mars 2026. Cette demande a été renouvelée le 21 avril 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [F] a été condamné le 3 février 2025 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive à 18 mois d'emprisonnement. Il a été incarcéré du 1er février 2025 au 25 mars 2026. Son casier judiciaire porte trace, outre cette condamnation, de quatre autres condamnations dont une condamnation en date du 22 mai 2023 à six mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [F] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [F] produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.