MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 7 novembre 2025 et par Madame [H] le 18 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 14 avril 2025.
La procédure est donc régulière de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' ;
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu'en dispose l'article 30 du même code.
Pour justifier de son état civil, Madame [J] épouse [H] produit :
- la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance portant le n° 4131 rendu le 22 septembre 2014 par le tribunal de première instance de [Localité 2] ainsi qu'une transcription n° 1179 en date du 22 septembre 2014 réalisée en exécution de ce jugement ;
- la minute d'un jugement supplétif d'acte de naissance portant le n° 4206 rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de première instance de [Localité 2] ainsi qu'un acte de naissance n°2583 transcrit le 2 août 2019 en exécution de ce jugement ;
Ces deux jugements supplétifs indiquent que [K] [O] [M] [T] [J], fille de [D] [F] et de [E] [I] [J] est née le 21 avril 1978 à [Localité 3]/[Localité 2] (République de Guinée).
Le ministère public oppose d'une part que l'intimée se prévaut ainsi de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissance, alors que les actes de l'état civil, qui enregistrent des faits uniques, sont par essence même des actes uniques, la jurisprudence ayant de façon constante rappelé ce principe et son corollaire selon lequel la production par une même personne de plusieurs actes de naissance différents privait chacun d'eux de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil ;
Il fait valoir d'autre part que :
- le jugement du 22 septembre 2014, n'est pas produit en copie conforme et que la légalisation de signature porte sur celle du greffier d'audience et non sur celle du greffier qui a délivré la copie de sorte qu'elle est irrégulière, ce jugement n'étant dès lors pas opposable en France ;
- le jugement du 22 juillet 2019 et l'acte de naissance n° 4206 dressé en exécution de celui- portent mention d'une légalisation réalisée par un juriste du ministère des affaires étrangères de [Localité 4] et non par le consul de Guinée en France ou le consul de France en Guinée de sorte qu'ils sont également inopposables en France.
L'intimée argue de sa bonne foi exposant que dès lors qu'elle devait produire un acte de naissance de moins de trois mois à l'appui de sa déclaration de nationalité, elle a demandé à son frère demeurant en Guinée de le lui transmettre et a obtenu en retour le jugement supplétif et l'acte de naissance de 2019 qu'elle a transmis en toute transparence aux autorités françaises chargées de son dossier.
Elle souligne que les actes qu'elle produit, tant ceux de 2014 que ceux de 2019 ont été dûment légalisés par la représentation guinéenne en France en 2023, sans que cela ait suscité une quelconque difficulté, que ces actes respectent les formes prescrites en Guinée et ne révèlent ni contradictions internes, ni discordances de sorte qu'ils doivent bénéficier de la présomption édictée par l'article 47 du code civil ce qui a été le cas dès lors que les autorités françaises lui ont délivré un titre de séjour comportant cette identité et qu'elle dispose par ailleurs d'un passeport.
Elle ajoute qu'aucun texte n'exige que les jugements soient délivrés en copie conforme pour être légalisés.
Sur quoi,
L'article 9, 2 ° et 3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité dispose : ' Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale...les copies des actes étrangers sont accompagnés, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés;
Les décisions des autorités judiciaires... sont produites sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu d'un certificat de non recours.';
L'article 554 du code de procédure civile guinéen issu du décret D/98 n° 100 du 16 juin 1998 énonce que 'Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur la présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.'
En l'espèce, les deux jugements supplétifs d'acte de naissance produits par l'intimé sont de simples photocopies des minutes et non des expéditions ainsi qu'exigé par ces textes, qui ont pour finalité de s'assurer que les décisions considérées émanent bien du tribunal qui l'a rendu, ce que montre la signature et le sceau du greffier qui en délivre l'expédition, après en avoir extrait la minute, document unique conservé dans les registres du greffe.
La simple photocopie de la minute d'un jugement est dépourvue de toute valeur juridique et dès lors n'autorise aucun acte d'exécution de sorte que les transcriptions dans les registres de l'état civil ne pouvaient être réalisées.
Il suit de là que la légalisation de la signature du greffier d'audience apposée sur de simples photocopies de jugements, comme c'est le cas en l'espèce pour les légalisations effectuées par la chargée des affaires consulaires de l'Ambassade de Guinée en France le 5 juillet 2023, dont il y a lieu de préciser que les exemplaires revêtue de ces légalisations ne figurent pas dans les pièces communiquées par le ministère public, est pareillement dépourvue de toute valeur. Les jugements considérés ne sont donc pas opposables en France.
En tout état de cause, l'intimée qui a successivement obtenu, sur des requêtes qu'elle a elle-même déposées contrairement à ce qu'elle affirme, deux jugements supplétifs d'acte de naissance, lesquels ont été transcrits dans les registres de l'état civil de [Localité 2], est en l'état titulaire de deux actes de naissance.
Or, ainsi que le rappelle à juste titre le ministère public, les actes d'état civil, sont nécessairement des actes uniques. Ce principe de l'unicité des actes, constitue le fondement même de la fiabilité de l'état civil.
En effet, à une circonstance de la vie d'une personne correspond un acte. Sur l'acte de naissance, sont portés en marge, reconnaissances, mariages, divorces et décès. Le code civil guinéen, notamment en ses articles 180 et 193, consacre ce principe.
Il sera relevé à cet égard qu'aucun des actes de naissance produits par l'intimée ne porte en marge la mention de son mariage, célébré à [Localité 6], [Localité 4] le 12 avril 2015, alors que selon l'article 193 du code civil, cette mention aurait dû être apposée dans les trois jours.
De jurisprudence constante, la circonstance qu'un même individu dispose de deux actes de naissance prive chacun d'entre eux de toute force probante, peu important qu'ils comportent les mêmes mentions relatives au lieu, au jour, à heure de naissance et à la filiation.