MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Avril 2026, à 19h28, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Avril 2026 notifiée à 12H38, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrecevabilité de la requête:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
M. [U] soutient que la requête est irrecevable puisque la fiche du centre jointe à celle-ci est inexploitable, que le document émanant d'Interpol n'est pas produit, ce qui constitue un défaut de pièce utile, et que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée puisque ce point a été tranché par la cour d'appel de Lyon dans sa décision du 1er avril 2025 relativement à un précédent placement en rétention de M. [U].
S'agissant en premier lieu de l'autorité de la chose jugée, il convient de relever que la présente procédure porte sur une nouvelle rétention administrative de M. [U], suite à un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 26 mars 2026, tandis que la décision de la cour d'appel de Lyon portait sur un autre placement en rétention pris à la suite d'un arrêté du préfet du Rhône du 28 février 2025. M. [U] ne peut donc valablement soutenir que la décision de la cour d'appel de Lyon lie la cour d'appel de Montpellier, puisque dans sa décision, la cour d'appel de Lyon ne tranchait pas le litige lié à la seconde prolongation de la rétention actuelle de M. [U], et que le litige ne concernait pas les mêmes parties (préfectures différentes).
Il apparait en outre que dans sa décision, la cour d'appel de Lyon n'a pas considéré que la requête était irrecevable faute de transmission de la fiche Interpol, mais a rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention au motif que les diligences entreprises par la préfecture étaient insuffisantes ; elle a ainsi retenu, en premier lieu, que la préfecture avait sollicité inutilement les autorités marocaines, et, en second lieu, qu'elle n'avait pas transmis la fiche interpol aux autorités algériennes dans le cadre de sa demande de reconnaissance, ni relancé ces dernières depuis sa demande initiale de reconnaissance. Dès lors, il apparait suprenant que M. [U] soutienne, d'une part, que cette décision de la cour d'appel de Lyon devrait trouver application dans le cadre de la présente instance, alors que l'absence de transmission de la fiche Interpol a été abordée dans le cadre du fond du dossier, tout en soutenant qu'elle serait fondée à aborder ce moyen pour la première fois en appel puisqu'il s'agit non pas d'un moyen de défense au fond, déjà abordé dans le cadre de la première prolongation devant la cour d'appel de Montpellier, mais d'un moyen d'irrecevabilité.
En tout état de cause, il convient de relever que le retenu n'explique pas en quoi la 'fiche Interpol' constituerait une pièce utile, alors que les informations y figurant (date de l'identification et information sur l'identité de la personne reconnue), sont détaillées dans le procès verbal établi le 10 avril 2026 par un agent de police judiciaire de la police aux frontières, et que ce procès verbal figure au dossier. Il n'y a donc aucune irrecevabilité liée au défaut de transmission de cette pièce à l'appui de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
S'agissant du registre, s'il est exact que ce dernier doit être produit dans sa version actualisée à l'appui de chaque demande de prolongation, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un même document, rempli depuis l'arrivée au centre de rétention du retenu, et sur lequel sont ajoutées au cours de la rétention les informations obligatoires nouvelles, telles que les dates des décisions de prolongation. Dans le cas d'espèce, ce registre a été versé à l'appui de la requête. Il est exact que les informations figurant en haut de celui-ci, portant sur la date et l'heure de l'arrivée au CRA, sont partiellement tronquées. Cependant, aucune irrecevabilité n'ayant été soulevée dans le cadre de la première prolongation s'agissant du caractère illisible, ou de la date et l'heure du placement, non contestés, de M. [U], les seules mentions nouvelles obligatoires apposées sur ce registre depuis cette première prolongation concernent la décision de prolongation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et la confirmation de cette décision de la cour d'appel; or ces informations sont renseignées et exactes. Les informations sur les présentations consulaires, non obligatoires, sont également renseignées, et il ne peut être valablement soutenu que le chiffre 85 aurait été indiqué comme jour de présentation, alors même qu'un tel nombre ne peut constituer une date, et que le nombre 25 est parfaitement visible, aucune irrecevabilité ne pouvant dès lors être retenue s'agissant d'une mention, non obligatoire, prétenduement erronée sur les dates de présentations consulaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de déclarer la requête du préfet irrecevable.
Sur l'exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance :
L'article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.'