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Cour d'appel, jurid. premier président, 27 avril 2026 — n° 25/00233

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'un jugement peut-il être ordonné en cas de contestation sur le montant de la condamnation pour rupture brutale des relations commerciales ?

Principe retenu

Le sursis à exécution peut être ordonné lorsque la contestation sur le montant de la condamnation est sérieuse et susceptible d'impacter les voies d'exécution. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée si la partie succombe sur le sursis à exécution.

Faits clés

  • La société Venteo a été en relation commerciale avec la société DCF.
  • La société AMC a notifié la rupture de la relation commerciale pour faute grave.
  • Le tribunal de commerce a condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer des sommes à Venteo.
  • Venteo a procédé à des saisies-attributions contre AMC et DCF.
  • La société DCF a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, jusqu'au jour où l'arrêt sera rendu par la cour d'appel de Lyon sur l'appel formé par la S.A.S. Venteo, Condamnons la S.A.S. Distribution Casino France aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Venteo une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons les demandes présentées par la S.A.S. Distribution Casino France aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Exposé du litige

'''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Venteo, société de négoce spécialisée dans la commercialisation de produits innovants auprès des grandes et moyennes surfaces entretenait des relations commerciales avec la S.A.S. Distribution Casino France, (DCF) centrale d'achat du groupe Casino et la S.A.S. Achats Marchandises Casino (AMC). Par lettre recommandée du 13 juillet 2017, la société AMC a notifié à la société Venteo la fin de la relation commerciale pour faute grave à compter du 1er décembre 2017. Par lettre du 31 janvier 2018, la société Venteo a adressé à la société DCF une relance visant trois principales factures d'un montant total de 264 827,77 € TTC correspondant aux factures durant la période de préavis. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 192 000 € au titre de la rupture brutale partielle, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 273 150,26 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % tel que mentionné sur les factures et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 €, - dit que la prescription est acquise pour la somme de 525 360 € HT au titre de la remise permanente, des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745 966,80 € au titre de la reprise des couteaux en céramique, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 109 495 € TTC au titre des «remises conditionnelles» déduites et non justifiées, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement, - condamné la société Venteo à régler à la société AMC la somme de 445 762,51 € TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la société AMC et la société DCF au titre des factures impayées, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum la société AMC et la société DCF à payer à la société Venteo la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 12 septembre 2023, la société Venteo a fait procéder à diverses saisies-attributions entre les mains des établissements bancaires à l'encontre des sociétés AMC et DCF pour un montant total de 727 880,78 €. La société Venteo a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2023. Par acte du 13 octobre 2023, la société DCF a assigné la société Venteo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de mainlevée de saisie-attribution pratiquée. Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et renvoyé l'affaire à la première chambre civile de cette juridiction. Par jugement contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment : - ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société DCF à la demande de la société Venteo à la somme de 196 485,36 € arrêtée au 24 avril 2025, - ordonné la mainlevée pour le surplus, - condamné la société Venteo à verser à la société DCF la somme de 6 000 € pour procédure abusive, - condamné la société Venteo à payer à la société DCF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Venteo a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2025. Par acte du 7 novembre 2025, la société Venteo a assigné en référé la société DCF aux fins de sursis à exécution et de condamnation à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution L'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» Il n'est pas discuté que l'incompétence prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans sa décision du 20 janvier 2025 est la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a conduit à ce que le tribunal judiciaire ait à statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, auparavant dévolues au juge de l'exécution et uniquement susceptibles d'un sursis à exécution en application du texte ci-dessus rappelé. Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation. L'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s'il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s'il est fondé sur un texte clair ou une jurisprudence clairement établie. En l'espèce, les parties se sont opposées devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur l'existence d'une compensation, notamment en application de la décision du tribunal de commerce de Paris qui l'avait prononcée et cette juridiction a clairement motivé sur les effets de cette décision dont elle a rappelé qu'elle était assortie de l'exécution provisoire. L'infirmation de cette décision du tribunal de commerce de Paris en particulier sur la compensation qu'elle avait prononcée et le rejet de cette demande conduit dès lors à retenir que la société Venteo est sérieuse à soutenir qu'elle ne va pas pouvoir être retenue par la cour d'appel de Lyon pour déterminer en particulier le montant susceptible d'avoir permis l'engagement de voies d'exécution. La modification du montant de la condamnation prononcée au titre de la rupture brutale des relations commerciales va tout autant l'impacter. Ce seul moyen est suffisant pour conduire au sursis à exécution sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de réformation articulés par la société Venteo et il est fait droit à sa demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La société DCF succombant en l'état du sursis à exécution qui vient d'être ordonné, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est in susceptible de prospérer. Sur les dépens et les frais irrépétibles La succombance de la société DCF la conduit à supporter les dépens de la présente instance en référé et à indemniser son adversaire des frais irrépétibles qu'elle y a engagés. La procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée par la société Venteo au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2025,
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