Cour d'appel, retentions, 26 avril 2026 — n° 26/03190
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du procureur de la République concernant la prolongation de la mesure de rétention administrative est-il recevable et suspensif ?
Principe retenu
L'appel du procureur de la République en matière de rétention administrative est recevable et peut être déclaré suspensif afin d'assurer la représentation de l'étranger devant la cour d'appel.
Faits clés
- Monsieur [J] [A] est retenu au Centre Administratif de [Localité 2].
- La préfète du Rhône a demandé la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours.
- Monsieur [J] [A] a des antécédents judiciaires pour violences sur conjoint.
- Il est père de deux enfants vivant en France.
- Il ne justifie pas de son adresse déclarée ni de son emploi.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Yolande ROGNARD
Exposé du litige
N° RG 26/03190 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V7
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 AVRIL 2026 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [A]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre Administratif de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Par ordonnance du 25 avril 2026, du juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de la préfète du Rhône de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [A] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 Avril 2026 à 19h26, du procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du 25 avril 2026, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu l'appel formé par la préfète du Rhône, le 25 avril 2026 à 21h 29, et tendant à la réformation de l'ordonnance rendue le 25 avril 2026,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître Camille DACHARY qui expose que Monsieur [J] [A] est père de deux enfants vivants sur en France, qu'il dispose de garanties de représentation et d'une volonté de réinsertion.
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du Procureur de la République, se référant à la menace grave pour l'ordre public et à l'absence d'adresse de Monsieur [J] [A], a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ;
Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [A] ne justifie pas, pour la présente procédure, demeuré à l'adresse qu'il déclare au [Adresse 2] à [Localité 4] ni être employé par son ancien employeur. Il est aussi justifié que Monsieur [J] [A] a été condamné en 2022 et en 2024 pour des violences, notamment sur conjoint.
En conséquence, il convient de s'assurer de la représentation de Monsieur [J] [A] devant le délégué de la première présidente qui examinera à l'audience du 27 avril 2026 l'appel du ministère public et de la prefète du Rhône concernannt l'ordonnance du 25 avril 2026.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [J] [A] devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [J] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
Ce Lundi 27 avril 2026 à 10H30 - salle LAMBERT
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