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Cour d'appel, retentions, 26 avril 2026 — n° 26/03189

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre l'ordonnance d'assignation à domicile de Monsieur [Y] [F] est-il suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est suspensif afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant la Cour d'Appel. Cette mesure est justifiée par l'absence de titre de séjour et les antécédents judiciaires de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [F] est retenu au Centre Administratif de [Etablissement 1].
  • Il ne dispose pas de titre de séjour ni de passeport.
  • Il vit avec sa compagne et a produit des justificatifs de domicile.
  • Il a été condamné plusieurs fois, dont une fois en janvier 2026.
  • Le procureur de la République a formé un appel dans un délai de six heures.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, William BOUKADIA Yolande ROGNARD

Exposé du litige

N° RG 26/03189 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V6 Nom du ressortissant : [F] PREFET DE LA DRÔME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] PREFET DE LA DRÔME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 26 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 26 AVRIL 2026 à 17h00 Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Y] [F] né le 19 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre Administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office Par ordonnance du 25 avril 2026, juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet de la Drôme d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [F], a ordonné l'assignation à domicile de Monsieur [Y] [F], Vu la déclaration d'appel reçue le 25 Avril 2026 à 19h23, du procureur de la République de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le même jour à 16h12 ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [F] chez Madame [O] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Maitre DACHARY, conseil de Monsieur [A] [F], a fait des observations concernant le caractère suspensif de l'appel en expliquant que Monsieur [A] [F] dispose d'une adresse chez sa compagne, qu'il ne s'est aps soustrait à une précédente décision d'éloignement et qu'il a toujours fait état de sa véritable identité.

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de titre de séjour, ni de passeport. Il déclare vivre avec une compagne et produit des justificatifs EDF établis à leur deux noms. Cependant, l'une des attestation est datée d'avril 2026 et l'autre de 28 décembre 2026. Monsieur [Y] [F] est défavorablement connu pour avoir été condamné plusieurs fois, dont en janvier 2026. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [Y] [F] devant la Cour d'Appel de Lyon ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [Y] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : Ce Lundi 27 avril 2026 à 10H30 - salle LAMBERT
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