MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S'agissant des diligences à accomplir, le préfet est tenu d'une obligation de moyens, ne disposant d'aucun moyen de coercition ou de contraintes à l'égard des autorités consulaires. Il doit les accomplir dans le temps que permet la loi.
Il ressort des éléments de la procédure que, dès le 23 février 2026, le préfet a accompli les diligences qui lui incombait aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire, procédant également à des relances auprès des autorités algériennes.
Le premier juge, qui a admis le bon accomplissement des diligences, ne pouvait déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes, au jour de sa saisine, qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement sauf à se substituer à la décision finale de ces autorités.
Les conditions autorisant la prolongation sollicitée sont réunies, notamment en ce que Monsieur [X] [P] [B] ne dispose d'aucune garantie de représentation, ni de documents en cours de validité, qu'il se maintient sur le territoire national depuis 2022 et qu'il a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour des faits de vols par effraction.
En conséquence, l'ordonnnance est infirmée et il est fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
La mesure de placement en rétention est prolongée pour la durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondé l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée,