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Cour d'appel, retentions, 25 avril 2026 — n° 26/03162

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et proportionnée au regard des circonstances de l'affaire ?

Principe retenu

La régularité d'une mesure de rétention administrative ne dépend pas uniquement de la caractérisation d'une menace pour l'ordre public, mais doit également prendre en compte d'autres critères. La prolongation de la rétention doit être justifiée par la nécessité d'assurer le départ de l'étranger.

Faits clés

  • M. [J] [S] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet le 19 avril 2026.
  • M. [J] [S] a contesté la régularité de son placement en rétention.
  • Le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [J] [S] a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en rétention.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, William BOUKADIA Nathalie LAURENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [J] [S] le 17 mars 2026. Par décision du 19 avril 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2026. Suivant requête du 22 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12h18, [J] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 2 avril 2026, reçue le même jour à 15h, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 15h02 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [S], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [S], ' ordonné son maintien en rétention, ' rejeté la demande d'assignation à résidence, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [S], ' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2026 à 1h14, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il re présente et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [J] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Par courriel adressé le 24 avril 2026 à 11h53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 avril 2026 à 20h14 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations émises par [J] [S].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. [J] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il a exprimé son intention d'aller en Italie pour y poursuivre sa demande d'asile, obtenu un rendez-vous des autorités italiennes le 20 avril pour sa prise d'empreintes et été interpellé alors qu'il était dans le bus le conduisant en Italie. Il déclare ne pas avoir été mis en état de pouvoir enregistrer sa demande d'asile en France. Il prétend par ailleurs disposer d'un logement à son nom et ne peut se voir reprocher d'avoir déménagé à trois reprises, avoir remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation, en sorte que l'administration n'a pas tiré les conséquences de sa situation. En l'espèce, le premier juge a utilement rappelé les motifs de l'arrêté du préfet de la Savoie, à savoir : - la possession par [J] [S] d'un passeport égyptien en cours de validité, - l'absence de justificatif d'une résidence stable et permanente sur le territoire français, l'intéressé se déclarant à la fois vivre en Italie sans disposer d'adresse fixe et vivre en France à [Localité 5] à une adresse qu'il ne connaît pas, - son souhait de se rendre en Italie sans justifier d'un titre de séjour, - l'absence de tout document justifiant qu'il aurait rendez-vous en Italie pour y enregistrer ses empreintes, ni de sa détention d'un seul document en italien faisant état de sa volonté de déposer une demande d'asile, - l'absence de confirmation du dépôt d'une telle demande dans un pays quelconque, - le fait d'être défavorablement connu des services de police, - l'absence d'incompatibilité démontrée de son état de santé (problèmes respiratoires) avec son placement en rétention, - ses déclarations du 16 mars 2026 selon lesquelles 'il n'a plus rien à faire en Italie' et celles du 19 avril 2026, selon lesquelles il veut vivre en France. Il en résulte donc indéniablement que le préfet de la Savoie n'a pas pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [J] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, les moyens invoqués à hauteur d'appel par [J] [S] relevant de la légalité interne de la décision ci-après évoquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public et le caractère disproportionné de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [J] [S] rappelle son intention de se rendre en Italie pour y rejoindre sa compagne qui a déclaré l'héberger pendant l'étude de son dossier de demande d'asile ce dont il dit justifier. Il ajoute être locataire d'un appartement en France, à [Localité 6] affecté à son habitation principale et donc suffisante pour justifier une assignation à résidence. Il rappelle également la remise de son passeport. Comme jugé en première instance, l'appelant ne justifie pas de la pérennité de son domicile alors qu'il a tour à tour déclaré n'avoir aucune adresse, être domicilié à [Localité 7] en Italie sans adresse fixe ainsi qu'à [Localité 5] sans connaître l'adresse tout en exprimant le souhait de vivre en Italie où se trouve sa compagne et en versant aux débats de première instance des photographies d'avis d'imposition établis tous trois en 2025 et relatifs aux revenus de 2022 à 2024 à son nom et adressés au [Adresse 3] à [Localité 6], ce qui constitue un troisième lieu de vie, en sorte qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention, [J] [S] ne justifiait nullement d'une résidence stable et effective en [Etablissement 1] et ne présentait en conséquence aucune garanties de représentation, pas plus que lors de l'audience de première instance. A hauteur d'appel, il prétend toujours vouloir vivre en Italie où il serait hébergé par sa compagne ce dont il ne justifie pas et verse aux débats les mêmes photographies d'avis d'imposition peu fiables mais également la photographie d'un contrat EDF à l'adresse de [Localité 6] à son nom, en partie tronquée dont il résulterait qu'il occupe cette adresse depuis un certain temps ce qui contredit ses précédentes déclarations, ainsi que la photographie d'une carte professionnelle BTP datant de juillet 2025, étant rappelé que lors de sa première audition il a déclaré être peintre en bâtiment, alors que lors de la seconde, il a dit être sans profession. Par ailleurs, il ne justifiait pas de sa demande d'asile en Italie au moment de l'édiction de la mesure comme à l'audience de première instance et en appel ce qu'a confirmé la consultation du Fichier Eurodac où aucune demande d'asile de sa part ne ressort quelle qu'en soit la destination. Le document qu'il nomme 'déclaration Italie' en italien qu'il produit, semble correspondre à une attestation d'hébergement.
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