MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M [A] [B] expose qu'il appartenait à l'autorité préfectorale et au juge dans le cadre de son contrôle, de vérifier le document d'identité par tout moyen, notamment en consultant le système d'information Schengen (SIS) ou en sollicitant une confirmation auprès des autorités roumaines via les canaux de coopération européenne. Aucune diligence sérieuse n'a été effectuée en l'espèce autre que l'examen visuel du document par les services de police. À défaut de vérification contradictoire, le juge ne pouvait légalement considérer que le document produisait ses effets et justifiait, à lui seul, l'absence d'obstacle à la délivrance d'un laissez-passer ou à l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [A] [B] ne peut cependant soutenir de bonne foi que sa carte d'identité roumaine en cours de validité est authentique, tout en estimant dans le même temps qu'il appartenait à l'autorité administrative de faire vérifier son document d'identité par les autorités roumaines. La demande auprès de ses dernières, aux fins de vérification du document susvisé ne peut être considérée comme une démarche impérative et systématique alors que les autorités françaises disposent déjà des moyens nécessaires pour procéder elles-mêmes aux vérifications nécessaires ainsi que de la possibilité d'évaluer la pertinence d'une consultation des autorités roumaines, laquelle en l'espèce ne s'avérait pas utile. Le défaut de diligence n'est donc pas démontrée.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;