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Cour d'appel, etrangers, 26 avril 2026 — n° 26/00656

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] est-elle justifiée par le défaut de diligence de l'administration ?

Principe retenu

La rétention administrative doit être aussi brève que possible et maintenue uniquement tant que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec diligence. Le défaut de diligence de l'administration doit être démontré pour contester la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 12 avril 2026.
  • L'administration a saisi le juge des libertés pour prolonger la rétention pour 26 jours.
  • M. [Y] [B] a contesté la prolongation en invoquant un défaut de diligence de l'administration.
  • L'authenticité de son document d'identité n'a pas été vérifiée par les autorités roumaines.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNU 0 DU 26 Avril 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 avril 2026 lors du prononcé de la décision : M. [Y] [B] L'interprète L'avocat de M. [Y] [B] M. [M] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Y] [B] le dimanche 26 avril 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [Z] [O] le dimanche 26 avril 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 26 avril 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [B], né le 23 novembre 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Aisne le 22 avril 2026 notifié le même jour pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 12 avril 2026 par le préfet du Val de Marne et notifiée le même jour. Par requête en date du 23 avril 2025, reçue le même jour à 15h16, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2026 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2026 à 14h35, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [B] en date du 25 avril 2026 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative, le rejet de la requête en prolongation, la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative et sa mise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [B] fait valoir le défaut de diligences de l'administration en ce que celle-ci aurait dû vérifier l'authenticité de son document d'identité auprès des autorités roumaines. Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé reprend le même moyen.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M [A] [B] expose qu'il appartenait à l'autorité préfectorale et au juge dans le cadre de son contrôle, de vérifier le document d'identité par tout moyen, notamment en consultant le système d'information Schengen (SIS) ou en sollicitant une confirmation auprès des autorités roumaines via les canaux de coopération européenne. Aucune diligence sérieuse n'a été effectuée en l'espèce autre que l'examen visuel du document par les services de police. À défaut de vérification contradictoire, le juge ne pouvait légalement considérer que le document produisait ses effets et justifiait, à lui seul, l'absence d'obstacle à la délivrance d'un laissez-passer ou à l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [A] [B] ne peut cependant soutenir de bonne foi que sa carte d'identité roumaine en cours de validité est authentique, tout en estimant dans le même temps qu'il appartenait à l'autorité administrative de faire vérifier son document d'identité par les autorités roumaines. La demande auprès de ses dernières, aux fins de vérification du document susvisé ne peut être considérée comme une démarche impérative et systématique alors que les autorités françaises disposent déjà des moyens nécessaires pour procéder elles-mêmes aux vérifications nécessaires ainsi que de la possibilité d'évaluer la pertinence d'une consultation des autorités roumaines, laquelle en l'espèce ne s'avérait pas utile. Le défaut de diligence n'est donc pas démontrée. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [B]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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