MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d 'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l 'étranger ou son représentant ou par I 'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la situation de l'étranger doit s'apprécier par rapport aux éléments dont disposait l'autorité administrative au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments portés ultérieurement à la connaissance du magistrat.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit donc être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce, M. [B] n'a produit aucune pièce à l'appui de son recours.
Il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'un passeport tadjik valide. Néanmoins, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 21 avril 202 6 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d' aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schenghen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente, assortie de l'interdiction définitive du territoire français ce qui justifie de s 'assurer d 'un éloignement effectif et rapide du territoire français.
Il ressort des éléments débattus que M. [B] ne présente aucune garantie de représentation en cas d'assignation à résidence, et ce même s'il expose vouloir clairement quitter la France.
L'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de M. [B] est ainsi motivé de façon précise, détaillée et circonstanciée.
Par conséquent, la décision de placement de M. [B] en rétention sera déclarée régulière.
Sur la régularité de la requête':
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA Le magistral du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée [désormais quatre-vingt-seize heures] à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou
L. 742-7. / La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...1».
En l'espèce, la requête a été adressée par mail, ce qui informe à l'évidence de sa date. Elle est également correctement signée donc régulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention':
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que le risque de soustraction au sens des dispositions de l'article L. 612-3 est établi ainsi que l 'absence de garanties de représentation de M. [B], la seule expression de la volonté de l'intéressé de quitter la France étant insuffisante.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
La décision contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;