EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] [J], né le 21 janvier 1988 à [Localité 1] (Pérou), de nationalité péruvienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 novembre 2025 par M. le préfet de l'Oise, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures prononcé par M. le préfet de l'Oise le 11 avril 2026, notifié le même jour à 19h20.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné son maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 17 avril 2026, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du 16 avril 2026 et invité M. le préfet de l'Oise à faire procéder à un examen médical de M. [P] [N] [J] à son retour au centre de rétention.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19,
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA,
Vu la requête de Monsieur [P] [N] [J], transmise à la Préfecture de l'Oise par mail avec accusé de réception le 23 avril 2026 aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 11 avril 2026,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 avril 2026, 11h22, déclarant Monsieur [P] [N] [J] recevable en sa demande, rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] [J] du 24 avril 2026 à 12h43 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il fait état du défaut de diligences de l'administration pour s'assurer de la compatibilité de la rétention avec son état de santé et du risque d'atteinte à l'article 8 et l'article L. 741-4 du CESEDA, en ce que la Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 17 avril 2026, confirmant la décision du tribunal judiciaire, avait enjoint l'administration de procéder un examen médical à son arrivée au centre de rétention, ce qui n'a pas été fait et constitue donc une circonstance nouvelle.
Lors de l'audience, assisté de son conseil, M. [P] [N] [J] réitère la même explication
La préfecture a, le 23 avril 2026, communiqué ses observations tendant au rejet de la demande de mise en liberté compte tenu du refus de l'intéressé de se rendre au centre Hospitalier de [Localité 4].