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Cour d'appel, etrangers, 25 avril 2026 — n° 26/00652

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] est-elle conforme aux dispositions du CESEDA et respecte-t-elle ses droits ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les droits de l'individu, notamment en matière de demande d'asile et de garanties de représentation. La décision de prolongation doit être justifiée par des éléments concrets établissant un risque de soustraction.

Faits clés

  • M. [G] [C] est de nationalité pakistanaise et a été placé en rétention administrative le 24 mars 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 17 mai 2023.
  • M. [G] [C] a demandé la main-levée de sa rétention administrative par déclaration d'appel le 24 avril 2026.
  • Il conteste la régularité de la prolongation de sa rétention en raison de la violation de son droit d'asile.
  • Il bénéficie d'une autorisation d'accueil en Italie et ne dispose pas d'adresse fixe en France.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [C] - l'interprète - décision notifiée à M. [G] [C] le samedi 25 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [W] [Z] le samedi 25 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 25 avril 2026 N° RG 26/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM3

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [C], né le 14 Avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 mars 2026 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 17 mai 2023 par le préfet de Gironde et notifié le même jour. Vu l'ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27 mars 2026, Vu la requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 22 avril 2026 reçue et enregistrée le 22 avril 2026 à 14H25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2026 notifiée à 15h41, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] pour une durée de trente jours à compter du 23 avril 2026 à 16H40, Vu la déclaration d'appel de M. [C] en date du 24 avril 2026, 12h53, aux fins d'infirmation de l'ordonnance de prolongation et de remise en liberté, Au soutien de son appel, M. [G] [C] fait valoir l'irrégularité de la requête en prolongation et expose': «' violation du droit d'asile en ce que la France s'est déclarée responsable de ma demande d'asile postérieurement à l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article L 754-1 du Cesada rendant nécessairement ma demande d'asile irrecevable. De plus, je bénéficie d'une autorisation et des conditions matérielles d'accueil en Italie en se considérant responsable et en me forçant à déposer une demande d'asile depuis le Cra de [Localité 2] en procédure accélérée, l'administration a détourné l'usage de l'article 17 du règlement Dublin 3'604/2013 et m'a privé des normes minimales prévues par la directive accueil 2013/32 et ce d'autant plus que mon document de séjour en Italie vient d'être renouvelé. Le tribunal judiciaire aurait donc dû, selon lui, retenir le moyen tiré de l'erreur de fait'». A l'audience, assisté de son conseil, il exprime sa volonté de partir en Italie mais refuse le retour au Pakistan en raison d'un risque de mort.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants - En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; - Lorsque la décision d'éloignement n 'a pu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b)de l'absence de moyens de transport. L 'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». En l'espèce, l'intéressé ne démontre toujours pas être admissible en Italie. De plus, la demande de protection internationale sur le territoire français enregistrée par l'OFPRA a été rejetée le 8 aout 2022. La cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 4 avril 2023. Le 3 avril 2026, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa demande d'asile. M. [C] ne démontre pas avoir été contraint par les autorités administratives de déposer une demande d'asile depuis le Cra de [Localité 2] en procédure accélérée comme il le soutient. Le moyen tenant de la violation du droit d'asile est inopérant. Enfin, l'existence de circonstances caractérisant un risque de soustraction au sens des dispositions de l'article L. 612-3 est clairement motivée et établie ainsi que l'absence de garanties de représentation de M. [C], qui ne dispose notamment pas d'adresse fixe en France. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a autorisé la poursuite de la mesure de rétention administrative prise à son encontre. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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