MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1 - Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Enfin, l'article L. 741-7 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et telle qu'applicable jusqu'au 1er novembre 2026, dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce et comme il a été pertinemment retenu par le premier juge, il ne peut être déduit du fait que M. [O] [S] a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention qui n'a pas permis son éloignement pour l'exécution d'une même décision lui faisant obligation de quitter le territoire que son nouveau placement en rétention serait illégal et qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Il en résulte que le moyen sera écarté et la décision entreprise sera confirmée en ce que le recours de M. [O] [S] a été rejeté et son placement en rétention a été déclaré régulier.
2 - Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée par ladite loi a jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Comme il a également été pertinemment retenu par le premier juge, il ne peut être déduit de l'absence de possibilité d'exécution de la décision d'éloignement dans le délai de 90 jours qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement et ce alors que rien ne permet de considérer que les autorités guinéennes n'apporteront pas de réponse aux demandes qui leurs sont présentées.
La précédente mesure de rétention a été mise en 'uvre le 9 novembre 2025 et si elle a été levée à l'issue du délai de 90 jours prévu par les dispositions légales, la nouvelle mesure de rétention ordonnée le 19 avril 2026 n'excède pas la rigueur nécessaire au regard de l'expiration de cette précedente période de rétention pour exécuter la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [O] [S], étant observé qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il déclare explicitement vouloir rester en France, et dès lors qu'il n'entend pas exécuter l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'assignation à résidence mise en place durant le mois de février 2026.
S'agissant du moyen relatif aux diligences effectuées, il est justifié par l'autorité administrative qu'une demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 20 avril 2026 et qu'une recherche de vols est en cours de sorte que M. [O] [S] n'est pas fondé à lui opposer un défaut de diligences, lesquelles sont justifiées en l'espèce.
Les moyens seront également écartés et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;