MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I - Sur l'irrecevabilité des exceptions de procédures tirées de la déloyauté de l'interpellation et de l'absence d'avis au procureur de la République de la consultation du FPR.
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Le moyen tiré de l'interpellation déloyale, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
Par ailleurs, et comme le fait valoir à bon droit le Préfet du Nord, M. [V] [J] [Y] a invoqué à hauteur d'appel l'exception relative à la consultation du fichier FPR après avoir conclu au fond et dès lors cette exception de procédure est également irrecevable.
II - Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de la situation de M. [V] [J] [Y]
. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la
décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il convient de rappeler que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce c'est par des motifs pertinents qui sont adoptés par application de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que l'arrêté critiqué visait précisément la situation de M. [V] [J] [Y] au regard de sa situation personnelle et de la menace qu'il représentait pour l'ordre public et qu'elle était suffisamment motivée.
Le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de l'intéressé
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En application des articles L. 741-4 et R. 751-8 du CESEDA dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l' étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
En l'espèce, l'autorité administrative a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, exposant, comme en justifie M. [V] [J] [Y], qu'il était sorti d'hospitalisation en milieu fermé à l'EPSM le 18 avril 2026 et comme le relevait le premier juge, son traitement médical consistait surtout en un injection retard pouvant être administrée par un médecin de l'UMCRA. Il a également retenu que l'intéressé pourrait faire l'objet d'un examen médical au centre de rétention administrative et qu'il n'était pas non plus établi que son état de santé ne puisse pas faire l'objet d'un suivi particulier assuré par l'unité médicale du CRA.
L'autorité administrative a ainsi apprécié la situation de M. [V] [J] [Y] en fonction des éléments dont elle disposait lorsque l'arrêté de placement en rétention a été adopté et le premier juge a également pertinemment retenu que cette décision ne contenait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. [V] [J] [Y]
L'autorité administrative a considéré qu'une visite domiciliaire organisée en mai 2025 suite à des carences de pointage avait mis en lumière que M. [V] [J] [Y], s'il déclarait être hébergé chez ses parents, ne résidait pas chez eux de manière permanente et effective et que son passeport, qui aurait été perdu, n'avait pas été remis aux services.
L'autorité administrative a ainsi procédé à un examen de la situation de l'intéresse et fait ressortir l'absence de garanties de représentation suffisantes de M. [V] [J] [Y] au regard des risques visés par les articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA et notamment de l'absence de passeport et d'adresse fixe de sorte que sa décision n'est pas entachée d'irrégularité.
Le moyen sera écarté
- Sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public
En l'espèce c'est par des moyens pertinents qui sont adoptés que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public était caractérisée et que la seule adaptation du traitement anti-psychotique de M. [V] [J] [Y], encore récente, n'était pas de nature à l'écarter.
Le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale
C'est par de justes motifs qui sont également adoptés que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de placement en rétention.
Il est par ailleurs justifié que l'arrêté du 27 octobre 2025 abrogeant la décision prise par l'autorité administrative le 4 avril 2025 a été porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'arrêté du 18 novembre 2024, qui est exécutoire, fonde légalement la décision de placement en rétention administrative de M. [V] [J] [Y] comme il a été retenu par le premier juge.
C'est vainement que M. [V] [J] [Y] invoque la délivrance d'un document autorisant le séjour postérieurement à l'obligation de quitter le territoire dès lors que cette délivrance l'était à titre provisoire et qu'après réexamen de sa situation par l'autorité administrative, M. [V] [J] [Y] a fait l'objet d'une mesure portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une mesure portant obligation de quitter le territoire national.
Le moyen sera écarté.
- Sur l'erreur de fait
Il est avéré que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas été exécutée par M.