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Cour d'appel, premier président, 24 avril 2026 — n° 26/00081

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'isolement et de contention en milieu psychiatrique peuvent-elles être prolongées au-delà des durées maximales prévues par la loi ?

Principe retenu

Les mesures d'isolement et de contention en milieu psychiatrique doivent être prises en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, et doivent respecter des conditions strictes de durée et de surveillance. Leur prolongation au-delà des durées maximales prévues est possible, mais doit être justifiée et signalée au tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Monsieur [B] a été maintenu en isolement en raison d'un état de tension et de prise de toxiques.
  • Il a présenté des troubles du comportement, notamment des cris et des gestes violents.
  • Un passage à l'acte sur un autre patient a été évoqué par un médecin.
  • Le patient a refusé un traitement.
  • La dernière prescription d'isolement a été établie le 23 avril 2026.

Articles cités

article L3222-5-1 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Léa ROUVRAY Anne SEMELET-DENISSE

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d'application immédiate dispose que : "I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier 2 alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des éléments médicaux transmis que la mesure d'isolement a été maintenue sur le fondement des prescriptions médicales établies le: - 16 avril 2026 (prescription de 10 heures 30) effective à compter du 16 avril 2026 à 07 heures 30 prise par le Docteur [I] ; - 16 avril 2026 (prescription de 10 h30) effective à partir du 16 avril 2026 à 7 h30 prise par le le Docteur [I] ; - 16 avril 2026 (prescription de 03 heures) effective à compter du 16 avril 2026 à 18 heures prise par le Docteur [I] ; - 16 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 16 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [X] ; - 17 avril 2026 (prescription de 09 heures 17) effective à compter du 17 avril 2026 à 09 heures 00 prise par le Docteur [I] ; - 17 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 17 avril 2026 à 18 heures 17 prisepar le Docteur [I] ; - 18 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 18 avril 2026 à 06 heures 17 prise par le Docteur [I] ; - 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 43) effective à compter du 18 avril 2026 à 18 heures 17 prise par le Docteur [D] ; - le 19 avril 2026 (prescription de 04 heures) effective à compter du 19 avril 2026 à 06 heures 00 prise par le Docteur [A] ; - le 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 30) effective à compter du 19 avril 2026 à 10 heures 00 prise par le Docteur [A] ; - le 19 avril 2026 (prescription de 11 heures 30) effective à compter du 19 avril 2026 à 21 heures 30 prise par le Docteur [A] ; - le 20 avril 2026 (prescription de 12 heures 00) effective à compter du 20 avril 2026 à 9 heures prise par le Docteur [W] ; - le 20 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 20 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [F] ; - le 21 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 21 avril 2026 à 9 heures prise par le Docteur [I] ; - le 21 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 21 avril 2026 à 21 heures prise par le Docteur [G] ; - le 22 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 22 avril 2026 à 09 heures prisepar le Docteur [W] ; - le 22 avril 2026 (prescription de 12 heures) effective à compter du 22 avril 2026 à 21 heures prisepar le Docteur [D] ; - le 23 avril 2026 (prescription toujours en cours) effective à compter du 23 avril 2026 à 09 heures prise par le Docteur [W]. Sur la régularité formelle : Le premier juge a écarté le moyen soulevé de l'absence d'information des proches. Il a retenu que le Docteur [I] le 21 avril a bien signé le document "information sur la mesure d'isolement ou de contention article L3222-5-1 du code de la santé publique dont il résulte que M. [B] [K] a autorisé le médecin psychiatre à informer du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement M. [O] [K]. II doit être souligné que si le médecin note cette précision, rien ne permet de douter que la personne à prévenir comme le souhaite le patient l'ait été, et le juge n'est pas tenu de faire des vérifications matérielles de l'accomplissement de formalités que ceux qui doivent les réaliser indiquent dans des formulaires officiels l'avoir fait. Par ailleurs, aucun grief particulier n'est allégué et établi pour M. [K] d'une éventuelle absence information des proches qu'il aurait souhaitée et n'aurait pas été réalisée. Il n'y a donc pas lieu à lever la mesure pour ce motif. Il convient également d'écarter le moyen tiré de la qualité de simple interne du docteur [M] dont il est fait mention dans la décision précédente du 16 avril 2026 du magistrat chargé du contrôle de la mesure, dès lors qu'en matière d'hospitalisation complète, le principe d'une purge par toute décision du magistrat des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par la Cour de cassation suivant un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 octobre 2016 (n°16-18.849), ce qui ne saurait permettre une remise en cause de la décision du 16 avril 2026, même en arguant qu'elle aurait été acquise par fraude. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision du magistrat de première instance : Il ressort du 5ème alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique que : "Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.". L'article R3211-39 II 1° du code de la santé publique prévoit en outre que : "I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement. Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa. II.-Dans tous les cas, la mesure est levée : 1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ; 2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis." En l'espèce, le juge a été saisi le 21 avril à 16h11, soit dans le délai prévu au II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, avant l'expiration d'un délai de sept jours d'isolement suivant sa précédente décision du 16 avril 2026 à 15 h. Aux termes de l'article R3211-32 du code de la santé publique : la procédure judiciaire pour connaitre des mesures d'isolement et de contention prise en application de l'article L3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section. Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables. En application de l'article 641 du code de procédure civile : " lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ". L'article L3222-5-1 précité ne permet pas d'écarter cet article général. Il doit donc être considéré que le délai de sept jours avant lequel le juge devait avoir été saisi et avoir statué a commencé le 17 avril et se terminait le 23 avril.
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