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Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/02271

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Cahour Distribution peut-elle obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien de M. [A] ?

Principe retenu

La mesure conservatoire, telle que l'hypothèque judiciaire, peut être autorisée par le juge si la créance paraît fondée en son principe. Toutefois, le juge d'appel ne doit pas trancher le fond du droit mais uniquement vérifier l'existence d'une créance apparente.

Faits clés

  • Mme [X] [E] a été condamnée pour abus de confiance au préjudice de la société Cahour Distribution.
  • La société Cahour Distribution a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. [A].
  • M. [A] a contesté l'ordonnance d'hypothèque judiciaire en demandant sa rétractation.
  • Le juge de l'exécution a jugé que la société Cahour Distribution ne justifiait pas d'une créance fondée.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du juge de l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim ; Y ajoutant : DEBOUTE la société Cahour Distribution de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société Cahour Distribution à verser à M. [R] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cahour Distribution à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Mme [X] [E], épouse de M. [R] [A], a été embauchée en qualité de responsable de la comptabilité au sein de la société Cahour Distribution à compter du 20 janvier 2009. Elle a, par décision rendue le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, devenue définitive , été déclarée coupable d'abus de confiance commis du 1er avril 2011 au 30 mars 2020 au préjudice de la société Cahour Distribution et condamnée à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, une somme totale de 769 537,48 euros. La société Cahour Distribution a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [A]. Suivant ordonnance sur requête du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a autorisé la société Cahour Distribution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4 n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien et ce en garantie de la somme de 769 537,48 euros, outre un montant provisoirement estimé à la somme complémentaire de 5 000 euros à titre d'intérêts, frais et accessoires. Le 6 décembre 2023, la dénonce du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire a été signifiée à M. [A]. Le 28 décembre 2023, une assignation a été délivrée à M. [A] aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [A] a fait assigner la société Cahour Distribution devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 23 novembre 2023, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, condamner la société Cahour Distribution au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu'en vertu de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour la société Cahour Distribution de justi'er d'une créance à son endroit et de l'existence de menaces dans son recouvrement, l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 devait être rétractée et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée. La société Cahour Distribution s'est opposée à la demande en indiquant avoir fondé son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [A] en se prévalant d'une créance paraissant fondée en son principe, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit liquide et exigible, dès lors qu'au vu des mouvements sur les comptes bancaires de Mme [A] et les comptes communs, son époux connaissait ses agissements et profitait des détournements qu'elle commettait. Elle estimait qu'il existait, au regard des agissements frauduleux de M. [A], des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a : - rétracté l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 autorisant la Sarl Cahour Distribution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4, n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien ; - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4, n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien ; - condamné la Sarl Cahour Distribution aux dépens ; - condamné la Sarl Cahour Distribution à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la réalité de la créance détenue par la société Cahour Distribution sur M.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Conformément aux dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La cour doit uniquement apprécier, au stade de sa saisine en tant que juge d'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le fond du droit n'ayant pas lieu d'être tranché lorsque se trouve en cause une mesure conservatoire. L'appelante ne fait valoir aucun moyen nouveau ni pièce supplémentaire par rapport à ceux soumis au premier juge. Il n'est ainsi justifié d'aucune évolution de la procédure d'instruction diligentée à l'encontre de M. [A]. Le jugement déféré, qui a considéré que la société Cahour Distribution ne démontre pas disposer d'une créance paraissant fondée en son principe, repose sur des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour adopte. Sur les frais et dépens La décision querellée étant confirmée sur le fond, elle le sera également s'agissant des frais et dépens. L'appelante succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [A] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
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