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Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/00008

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité d'un contrat de vente peut-elle être prononcée pour dol et manquement aux dispositions impératives du code de la consommation ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat peut être prononcée en cas de dol ou de manquement aux dispositions impératives du code de la consommation. Les parties peuvent demander la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

Faits clés

  • Commande d'un pack pompe à chaleur pour 22 800 € TTC
  • Souscription d'un crédit affecté auprès de la Sa Cofidis
  • Demande de nullité du contrat pour dol
  • Demande de remboursement des échéances payées
  • Assignation de la Sas Climholia et de la Sa Cofidis devant le juge des contentieux de la protection

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondé l'appel incident formé par Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B], CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de la Sas Climholia au titre d'une indemnité de jouissance, DECLARE sans objet les demandes formées par la Sa Cofidis à l'encontre de la Sas Climholia, CONDAMNE la Sas Climholia à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sas Climholia et la Sa Cofidis de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Climholia à supporter les dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 17 juin 2019, à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont passé commande à la Sas Climholia, exerçant sous l'enseigne Saniclimat, d'un pack pompe à chaleur au prix de 22 800 € TTC, 'nancé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Cofidis, stipulé remboursable en 180 mensualités de 213,64 € avec un différé de douze mois et assorti d'un intérêt au taux contractuel de 3,72 %. Par actes en date du 8 juin 2022, Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont assigné la Sas Climholia et la Sa Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir prononcer la nullité, pour dol et pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, du contrat conclu avec la Sas Climholia ou sa résolution, de voir condamner cette société à leur payer la somme de 7 500 € en réparation du préjudice au titre de l'excès de prix qu'ils ont dû payer, subsidiairement aux fins de voir condamner la Sas Climholia à leur restituer l'intégralité du prix de vente et à venir récupérer l'ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l'état, voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, aux fins de voir condamner la société Cofidis à leur rembourser les échéances payées jusqu'à l'annulation de la vente sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté et aux fins de voir condamner les défenderesses aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Climholia a conclu à l'irrecevabilité des demandes en ce que l'assignation vise une société Saniclimat et non Climholia. Elle a conclu au fond au rejet des demandes et à la condamnation des époux [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis a conclu au rejet des demandes de nullité ou résolution des conventions, à la condamnation des demandeurs à poursuivre l'exécution du contrat de prêt et a sollicité à titre subsidiaire leur condamnation à lui restituer le capital emprunté de 22 800 €. À titre encore subsidiaire, elle a sollicité condamnation de la Sas Climholia à lui payer la somme de 31 031,81 €, subsidiairement la somme de 22 800 €, subsidiairement condamnation de cette société à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et a demandé condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré recevable l'action diligentée à l'encontre des sociétés Climholia et Cofidis, -prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la Sas Climholia, -constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2019 entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] et la société Cofidis, -condamné la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, à rembourser le prix payé par Monsieur [N] [B] et Madame [X] [W] épouse [B], soit la somme de 22 800 €, -enjoint à la Sas Climholia, représentée par son représentant légal, de récupérer l'ensemble des matériels vendus et de remettre les lieux en état et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, en respectant un délai de prévenance de six semaines, le tout sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard,

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention, - elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes ; il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent à la même fin. Sur la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. En vertu de l'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Enfin, l'article L 242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur et Madame [B] ne comporte aucune précision quant à la marque du chauffe-eau thermodynamique, non plus qu'il ne précise sa contenance, éléments pourtant constitutifs des caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service afférente. Il ne comporte de même aucune date de livraison ni même un délai de livraison, la mention « juillet » n'étant apposée que dans l'encart « souhait du client (à titre indicatif) ». Le bon de commande ne contient donc aucun engagement ni précision de la Sas Climholia quant à la date à laquelle les prestations commandées devaient être exécutées et il est sans incidence qu'une date de livraison ait le cas échéant été convenue entre les parties postérieurement à la signature du contrat, qui doit respecter à peine de nullité les dispositions des articles précités et donc contenir toutes les mentions imposées. Par ailleurs, le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation de quatorze jours, dans la mesure où il précise que le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la signature du contrat. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation ne court pas après le jour de la signature du contrat, mais après le jour de la réception des biens, conformément aux dispositions de l'article L 221-18. Dès lors, les mentions du bon de commande étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur les modalités d'exercice de son droit. Il est de jurisprudence acquise de la Cour de cassation que la prolongation du délai de rétractation prévue à l'article L 221-20 du code de la consommation lorsque le bon de commande contient des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat de vente. La nullité relative du contrat est encourue par suite des irrégularités formelles susvisées du bon de commande sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués. Conformément aux dispositions de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.
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