Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/00149
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV Amélie peut-elle être condamnée à livrer un bien immobilier non achevé dans les délais prévus par le contrat ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de livrer le bien immobilier dans les délais convenus. En cas de non-respect de ces délais, l'acheteur peut demander l'achèvement des travaux et la livraison du bien sous astreinte.
Faits clés
- Acquisition d'un appartement T3 par Mme [V] [D] auprès de la SCCV Amélie.
- L'achèvement des travaux était prévu pour le 31 décembre 2022.
- Le bien n'a pas été achevé ni livré aux dates prévues.
- Mme [V] [D] a assigné la SCCV Amélie en référé pour obtenir la livraison du bien.
- Le tribunal a ordonné la livraison sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à déclarer les demandes de la SCCV Amélie irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 28 février 2025, hormis en ce qu'elle a autorisé Mme [V] [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande tendant à consigner le solde du prix de vente et de la demande tendant au paiement du solde de ce prix,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SCCV Amélie aux entiers dépens d'appel, et rappelle que les frais et honoraires de M. [A] nommé aux fins de constat d'achèvement par le Président du tribunal judiciaire ont été mis à sa charge selon ordonnance du 20 juin 2025 modifiant l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 1er décembre 2021, Mme [V] [D] a acquis en l'état de futur achèvement auprès de la SCCV Amelie un appartement de type T3 dans la copropriété "Les jardins d'Amélie" à [Localité 1] pour un montant de 179 000€, l'achèvement des travaux étant fixé au 31 décembre 2022 avec une livraison du bien au plus tard le 30 juin 2023.
Constatant que le bien n'est ni achevé ni livré aux dates prévues, Mme [V] [D] a assigné la SCCV Amelie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne par acte en date du 3 décembre 2024, aux fins de voir notamment ordonner à cette dernière de procéder à la livraison du bien immobilier sous astreinte, outre le paiement d'une provision au titre des pénalités de retard arrêtées au 26 novembre 2024, et obtenir l'autorisation de consigner sur un compte de la Carpa Guyane le solde du prix de 10740€ qu'elle indique devoir.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
- déclaré les demandes additionnelles de Mme [D] recevables,
- ordonné à la SCCV Amelie de procéder à l'achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier de Mme [D] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné, à défaut de livraison du bien immobilier à la fin de ce délai, une astreinte de 100€ par jour de retard et pendant une durée de six mois,
- débouté Mme [D] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
- autorisé Mme [D] de procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ et à verser cette somme à la CARPA Guyane,
- condamné la SCCV Amélie à verser à Mme [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouté la SCCV Amélie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le président du tribunal judicaire, saisi sur requête de la SCCV Amelie, a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de constatatation d'achèvement et de livraison des travaux par la SCCV Amelie à Mme [D] et désigné M. [A] à cette fin et fixé la date de constatation d'achèvement et de livraison du bien au 24 mars 2025.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la SCCV Amelie a interjeté appel de l'ordonnance en date du 28 février 2025 en toutes ses dispositions.
Par avis du 2 avril 2025, l'affaire a été fixée a bref délai au 9 octobre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Mme [V] [D] a constitué intimé le 11 avril 2025.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 14 avril 2025, et les premières conclusions d'intimé transmises le 16 juin 2025
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCCV Amelie sollicite , au visa des
articles 835, 835 al2, 455, 564 et 566 du code de procédure civile, R261-14 du code de la construction et de l'habitation, 1792-3 et 1642-1 du code civil, que la cour:
- accueille l'appel de la SCCV Amelie,
- la dise recevable et bien fondée en droit comme en fait,
- réforme l'ordonnance entreprise,
Et par conséquent :
- constate l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
- constate l'existence de contestations sérieuses sur les obligations à paiement,
- dise n'y avoir lieu en référé,
- ordonne le paiement de la somme consignée d'un montant de 10740€ avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2024,
- dise n'y avoir lieu à condamnation de la SCCV Amelie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dépens de première instance,
Motivations de la décision
Sur ce, la cour
Sur l'intérêt à agir de la société Amélie
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
Les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile prévoient que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas pour lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un arrêt déterminé.
Il est admis que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est appréciée souverainement par les juges du fond, et que l'intérêt au succès ou au rejet d'une
prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, étant relevé que la cour saisie d'un recours contre une ordonnance de référé doit trancher le litige le jour où l'ordonnance a été rendue et non où elle statue.
En l'espèce, l'intimée soutient que la SCCV Amélie a exécuté l'obligation mise à sa charge par le juge des référés de procéder à l'achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier de Mme [D] et qu'elle est donc dépourvue d'intérêt à agir.
Toutefois, il convient de relever que le fait d'exécuter une décision de première instance ne saurait entraîner l'absence d'intérêt à interjeter appel à l'encontre de cette même décision, et qu'en toutes hypothèses, l'appel de la SCCV Amélie porte sur d'autres chefs que ceux de procéder à l'achèvement des travaux et à la livraison du bien immbilier.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à déclarer les demandes de la SCCV Amélie irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande tendant à voir procéder à l'achèvement des travaux et à la livraison du bien sous astreinte.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage illicite, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précisent que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés, en application de ces dispositions, n'a pas à rechercher si la demande de provision ou tendant à ordonner l'exécution d'une obligation est fondée sur l'urgence mais se doit d'apprécier le caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation.
Les dispositions de l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que l'immeuble vendu en l'état de futur achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indipensables à l'utilisation, conformèment à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
En l'espèce, le juge de première instance a exactement constaté, au vu de l'acte authentique et des pièces versées aux débats, que la livraison du bien n'avait pas été effectuée et que l'obligation d'achever les travaux et de procéder à cette livraison n'était pas sérieusement contestable, de telle sorte qu'il a à juste titre, par des motifs que la cour approuve, ordonné à la SCCV Amélie de procéder à l'achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier, et ce sous atreinte. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ces points.
Il peut d'ailleurs être relevé que suite à cette décision, l'achèvement des travaux et la livraison de l'immeuble sont finalement intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise, et que les clés ont depuis été remises à Mme [D] le 25 mars 2025.
Contrairement aux allégations de la SCCV Amélie, il n'y a aucune contradiction entre le dispositif qui ordonne l'obligation d'achever les travaux et la livraison du bien et la motivation qui rejette la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de livraison dans la mesure où le juge de première instance a exactement retenu que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, en ce qu'il convenait d'approfondir les éléments du contrat relatif à la nature des intempérie et leur ampleur, et d'apprécier ainsi les clauses et leur validité, ce qui ne relève pas de l'office du juge des référés, juge de l'évidence.
A titre surabondant, il peut être relevé que le chef du jugement ayant débouté Mme [D] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard n'a pas été critiqué par les parties.
Sur la consignation du solde du prix de vente et la demande en paiement de la somme consignée pour un montant de 10740€
La décision entreprise a autorisé Mme [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ auprès de la Carpa Guyane, en constatant l'absence de livraison du bien et l'existence de désordres allégués,
Les dispositions de l'article R261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le solde du prix peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Par ailleurs, l'acte devente concerné permet la possibilité de consigner dans les conditions suivantes :
"Conformèment aux dispositions de l'article R 261-14 du code de le construction et de l'habitation, l'acquéreur dispose de la faculté de consigner le solde du prix, mais seulement dans le seul cas où il serait constaté un défaut de conformité qui serait de nature à rendre le bien impropre à sa destination, à savoir l'habitation".
Or, en l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de vérifier et d'analyser la présence de défauts de conformité permettant de conclure à la possibilité de consigner, étant en outre relevé que Mme [D] soutient que la clause prévoyant la possibilité de consigner serait abusive.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a autorisé Mme [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ et à verser cette somme à la Carpa Guyane.
Subséquemment pour les mêmes motifs relatifs à l'analyse nécessaire de la situation entre les parties qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, la SCCV Amélie sera déboutée de sa demande en paiement de la somme consignée d'un montant de 10740€ formée en appel.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV Amélie à payer à Mme [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au vu de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La SCCV Amélie sera condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais et honoraires de M. [A] nommé aux fins de constat d'achèvement par le Président du tribunal judiciaire ont été mis à la charge du vendeur selon ordonnance du 20 juin 2025 modifiant l'ordonnance rendue le 19 mars 2025. (Pièce n°12 intimée)
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