EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [D] [E] un prêt personnel de 20 000 euros au taux débiteur de 4,47 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 277,72 euros hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [D] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023 , une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 758,30 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été acquise le 3 juillet 2023.
En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogée à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 4 septembre 2023 à hauteur de la somme de 19 429,42 euros.
Le 20 novembre 2023, par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [D] [E] de payer la somme de 19 429,42 euros sous 15 jours.
Par acte du 20 février 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à payer la somme de 19 429,42 euros avec les intérêts au taux légal au titre du prêt du 17 mai 2022 à compter de la quittance subrogative, outre une indmenité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l'encontre de Madame [D] [E] au titre de la quittance subrogative du 4 septembre 2023 relative au prêt conclu le 17 mai 2022 avec la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 10 janvier 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 13 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.
Le 25 février 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 mars 2025 par remise à personne.
Aux termes des conclusions déposées le 28 mars 2025 et signifiées le 8 avril 2025 par remise à personne, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l'infirmation du jugement et demande au visa des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1, 2 308 et 2 309 du code civil a la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 16 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt la somme de 19 429,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 4 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 20 000 euros du 17 mai 2022 ;
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 19 429,42 euros outre les intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;