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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 24/03629

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de conseil dans le cadre d'un contrat d'aménagement paysager ?

Principe retenu

Le prestataire d'un contrat d'aménagement paysager a une obligation de conseil envers son client. En cas de manquement à cette obligation, le prestataire peut être tenu de réparer le préjudice causé au client.

Faits clés

  • La SAS du Dôme des Miages a signé un contrat d'aménagement paysager avec la SAS Artemis Aménagement.
  • Un manquement à l'obligation de conseil a été constaté concernant le revêtement du sol du parking.
  • Des plantes ont dû être remplacées en raison d'un défaut d'arrosage automatique.
  • La SAS du Dôme des Miages a réclamé des sommes au titre de ces manquements.
  • La cour a condamné la SAS Artemis Aménagement à indemniser la SAS du Dôme des Miages.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Dôme des Miages à payer à la société Artémis Aménagement, au titre du contrat d'aménagement paysager, la somme de 123 145,89 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, - rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre des plantes à remplacer suite au défaut d'arrosage automatique et au titre du remboursement de la prestation, - rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre de la réfection du parking de la clientèle, - condamné la société Dôme des Miages aux dépens et à payer à la société Artémis Aménagement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute la société Artémis Aménagement de sa demande en paiement au titre du contrat d'aménagement paysager, Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 25 000 euros pour manquement à son obligation de conseil au titre du revêtement du sol du parking, Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 15 592,84 euros au titre des plantes à remplacer suite au défaut d'arrosage automatique, Condamne la société Artémis Aménagement aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS du Dôme des Miages exploite un établissement d'hôtellerie et de restauration dénommé « Nauve hôtel et [Localité 3] » qui a ouvert le 10 juin 2023, référencé dans le réseau « Relais et [Localité 4] ». Le 12 décembre 2017, la SAS Artemis Aménagement, dont l'objet social est notamment de proposer des services d'aménagement paysager, a remis à la société du Dôme des Miages une proposition de création d'un aménagement paysager. Le 26 juillet 2018, un contrat d'aménagement paysager a été signé entre les deux sociétés visant à réaliser les prestations décrites dans les devis annexés au contrat. Ce dernier prévoyait par ailleurs que la prestation confiée au prestataire serait temporellement fixée soit sur une durée limitée dans le cadre d'un aménagement ponctuel sans entretien ultérieur des aménagements réalisés par le prestataire, soit sur une durée illimitée avec exécution successive dans le cadre d'un entretien des espaces aménagés, la nature de l'engagement temporel devant être précisée à chacun des devis élaborés par le prestataire. Sept devis ont été annexés au contrat pour un montant total HT de 1 001 327,35 euros comprenant : - jardin d'agrément à concurrence de 174 409,20 euros HT, - extension du jardin d'agrément à concurrence de 56 199,00 euros HT, - bassin à concurrence de 323 338,20 euros HT, - réfection du bois et extension à concurrence de 61 329,00 euros HT, - jardin paysager à concurrence de 329 092,50 euros HT, - clôtures végétales délimitant le prêt à concurrence de 27 943,60 euros HT, - collection d'agrumes et arbrisseaux à concurrence de 29 015,85 euros HT Un premier contrat d'entretien annuel pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 a été signé le 1er octobre 2021 par la société Artemis Aménagement et le 12 janvier 2022 par la société du Dôme des Miages. Un second contrat d'entretien pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 a été signé le 24 janvier 2023 par la société Artemis Aménagement et le 27 janvier 2023 par la société du Dôme des Miages. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 août 2023, la société du Dôme des Miages a mis en demeure la société Artemis Aménagement de procéder, sous 15 jours, à la remise en état globale des jardins, du système d'irrigation, des plantations et aménagement des jardins. Par courrier recommandé réceptionné le 20 septembre 2023, la société du Dôme des Miages a résilié le contrat d'entretien à effet du 1er octobre 2023. Les parties ont ensuite échangé sans parvenir à une issue amiable. 2. Par acte extrajudiciaire du 16 février 2024, la société Artemis Aménagement a assigné la société du Dôme des Miages aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 123 145,89 euros au titre du contrat d'aménagement paysager, 40 409,66 euros TTC à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'entretien et 15 000 euros pour violation des stipulations de l'article 10 du contrat relatives à l'interdiction de sollicitation des salariés. 3. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - dit que la société du Dôme des Miages est redevable auprès de la société Artemis Aménagement de la somme de 123 145,89 euros au titre du contrat d'aménagement paysager, - dit que la résiliation anticipée du contrat par la société du Dôme des Miages est fondée, - rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la rupture abusive du contrat d'entretien annuel, - dit qu'en aucun cas la société du Dôme des Miages a débauché ou fait débaucher les salariés de la société Artemis Aménagement, - rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la violation des stipulations de l'article 10 du contrat, - rejeté la demande de la société du Dôme des Miages relative au paiement des prestations réalisées par l'Atelier du Soleil et la société l'Atelier de la Pierre,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes principales en paiement de la société Artemis Aménagement A- Au titre du contrat d'aménagement paysager Moyens des parties 8. La société du Dôme des Miages demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Artemis Aménagement la somme de 123 145,89 euros, soutenant que les prestations facturées ne sont pas conformes aux devis acceptés et qu'elles sont affectées de désordres. Elle affirme ne pas avoir accepté l'ensemble des devis complémentaires présentés par la société Artemis Aménagement et que M. [H], architecte non chargé du volet paysager, n'a pas validé la proposition d'apurement des comptes contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Elle fait valoir que la société Artemis Aménagement est tenue, selon les stipulations du contrat d'aménagement paysager, à une obligation contractuelle de résultat. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, la société Artemis Aménagement est également soumise à une obligation de conseil sur les choix techniques, esthétiques et fonctionnels liés à l'aménagement paysager, en tenant compte des spécificités du site, des contraintes environnementales et des souhaits exprimés. Elle soutient alors que la société Artemis Aménagement a manqué à ses obligations, ses prestations étant soit défectueuses soit non réalisées, exposant qu'elle n'a pas créé un jardin remarquable, qu'elle n'est pas parvenue à mettre en place un système d'arrosage intégré en état de fonctionnement, qu'elle n'a pas planté les 9 000 plantes prévues au contrats, et que les végétaux plantés ne résistent pas aux inondations contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement. 9. La société Artemis Aménagement conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société du Dôme des Miages à lui payer la somme de 123 145,89 euros au titre de ses factures impayées, faisant valoir que les parties ont convenu d'un décompte des sommes dues et que la société du Dôme des Miages ne rapporte pas la preuve des désordres et non exécutions allégués alors que la charge de la preuve repose sur elle conformément à l'article 1353 du code civil. Elle précise que le concepteur d'un jardin, qui travaille sur un matériau végétal vivant soumis à divers aléas, est soumis à une obligation de conseil et qu'il incombe à la partie qui prétend que cette obligation n'a pas été respectée d'en faire la preuve. Sur les désordres allégués, elle fait valoir que le premier constat du 9 août 2023 a été réalisé pendant une période de canicule, hors de sa présence, pendant les congés de salariés et au cours d'une interdiction d'arrosage ordonnée par le Préfet, que le second constat du 28 septembre 2023 a également été réalisé par des températures élevées (30°) et que le troisième constat a été réalisé postérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce et alors qu'elle n'était plus titulaire du contrat d'entretien depuis neuf mois. Elle ajoute qu'elle n'était pas assujettie à l'obligation de créer un « jardin remarquable », aucun document contractuel ne le prévoyant, et précise que l'acquisition de ce label est le fruit de nombreuses années. Sur le reproche d'absence d'implantation des végétaux, elle souligne que ces plantes ont fait l'objet de moins value dans le compte entre les parties établi en présence de M. [H], que sa demande de réparation de préjudice au titre des plantes est donc injustifiée. Sur l'arrosage, elle fait observer que sa conformité se vérifie par le DTU qui n'est pas communiqué par l'appelante. Sur le parking, elle conteste avoir été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre, ce dont l'appelante ne rapporte pas la preuve, exposant qu'elle devait seulement étendre des copeaux sur le ballast, le défaut de conception relevant de la seule responsabilité de l'architecte. Enfin, elle souligne que l'appelante aurait dû, préalablement à la réalisation de travaux de reprise, solliciter en référé une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres, ce qu'elle n'a pas fait. Réponse de la cour 10. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. A l'appui de sa demande en paiement, la société Artémis Aménagement se prévaut d'une proposition d'apurement des comptes entre les parties qui aurait été approuvée, selon elle, par M. [H] agissant en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage, le décompte faisant apparaître un solde créditeur à son profit de la somme de 123 145,89 euros. 12. S'il est constant qu'une réunion s'est tenue le 10 novembre 2023 entre la société Artémis Aménagement et M. [H], architecte chargé d'assistance au maître d'ouvrage, afin de tenter un apurement amiable des comptes entre les parties, il n'est toutefois nullement établi qu'un accord ait été trouvé entre celles-ci. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante et à ce qu'a retenu le tribunal, rien ne prouve en effet que le tableau intitulé 'Récapitulatif factures/moins-value/plus-value & avoirs', produit en pièce 6 par l'intimée et faisant apparaître un compte créditeur de 123 145,98 euros au profit de la société Artémis Aménagement, ait reçu une quelconque validation de la part de la société Dôme des Miages par l'intermédiaire de M. [H]. Dans son attestation datée du 15 octobre 2024, ce dernier certifie au contraire 'n'avoir jamais rédigé le moindre rapport par lequel j'aurais validé les comptes entre les sociétés Dôme des Miages et Artémis Aménagement', exposant ce qui suit : 'Je confirme qu'un rendez-vous est intervenu, le 10 novembre 2023, à mon agence de [Localité 5], pour examiner le décompte que devait me présenter la société Artémis Aménagement à la suite de prestations non réalisées par elle, et dont certaines ont été confiées à des entreprises extérieures. M. [Q] et son épouse se sont présentés afin de me remettre leur décompte. Au cours de cette réunion, j'ai constaté que ce document établi par la société Artémis Aménagement, s'il présentait certaines moins-values, celles-ci étaient cependant incomplètes. Par ailleurs ce document présentait, à ma plus grande surprise, un certain nombre de plus-values, alors que jusqu'à présent elle ne commençait pas ses prestations sans avoir un devis signé et reçu un acompte de 30% et ce depuis le début du projet. En conséquent, je n'ai jamais validé le chiffrage de la société Artémis Aménagement présenté à la hauteur de 123 145,98 euros TTC au profit de la société Aménagement et je n'ai jamais validé son rapport'. 13. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le décompte produit par la société Artémis Aménagement avait été approuvé par la société Dôme des Miages. 14. En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 15. En l'espèce, pour s'opposer au paiement du solde des factures réclamé, la société Dôme des Miages fait principalement valoir que les prestations effectuées par la société Artémis Aménagement, tenue à une obligation de résultat, sont affectées de malfaçons et de non-façons, ce qui s'analyse en une exception d'inexécution. 16. Il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat d'aménagement paysager conclu le 26 juillet 2018 que les parties ont entendu expressément soumettre la société Artémis Aménagement à une obligation de résultat, le contrat ajoutant que 'le prestataire sera par ailleurs exonéré de toute responsabilité lorsqu'il aura été empêché d'exécuter en tout ou partie ses obligations, notamment en matière de délais, soit en raison d'un cas de force majeure, soit par tout autre évènement dont il pourrait justifier et qui lui aurait été interdit de réaliser sa prestation dans les conditions contractuellement convenues.
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