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Cour d'appel, rétention administrative, 25 avril 2026 — n° 26/00686

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable malgré les moyens soulevés par l'appelant ?

Principe retenu

La recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est confirmée lorsque les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les moyens soulevés par l'appelant, notamment l'irrecevabilité pour défaut de pièces, sont rejetés.

Faits clés

  • Monsieur [M] [E] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 24 avril 2026.
  • L'appel a été interjeté le 24 avril 2026 par Monsieur [M] [E].
  • L'avocat de Monsieur [M] [E] a soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
  • La préfecture a justifié la prolongation par des antécédents judiciaires de l'intéressé.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Amélie BENISTY NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [E] né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2023 par PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 avril 2026 à 09h05 ; Vu l'ordonnance du 24 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2026 à par Monsieur [M] [E] ; A l'audience, Monsieur [M] [E] a comparu et n' pas souhaité s'exprimer ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte les période de rétention précédentes et sa situation personnelle notamment son état de santé ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé, que l'arrêté de placement en rétention est bien motivée en droit et en fait il fait notamment référence aux antécédents judiciaires de l'intéressé, que si monsieur produits de nombreux documents médicaux ceux-ci datent entre 2020 et 2024, ne sont pas actualisés et ne font pas état d'un état d'incompatibilité, qu'il ne ressort pas du dossier que monsieur en aurait fait état, qu'il n'est pas démontré que la durée maximale de rétention ait été dépassée ; que monsieur constitue une menace à l'ordre public en raison de la réitération des faits délictueux ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la durée maximale de la rétention administrative L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. « Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente». L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ». Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour » « 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a)il existe un risque de fuite, ou b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison : a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. » L'arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Il a rappelé par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 18 décembre 2023, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, puis a ensuite été placé une première fois le 23 octobre 2024 au CRA de [Localité 3] sur la base de ladite OQTF, puis a été libéré le 23 décembre 2024,après 2 mois de rétention, le 27 août 2025, il a été placé une seconde fois au CRA de [Localité 3], sur la base de la même mesure d'éloignement et il a été libéré après 90 jours de rétention administrative. Le placement en rétention de l'intéressé est fondé sur le même arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2023 par PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE toutefois, la durée de la rétention de l'intéressé n'excède pas la durée prévue par le CESEDA et préconisé par le droit de L'UNION ;
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