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Tribunal judiciaire, chambre 1, 16 avril 2026 — n° 20/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle demander le remboursement des sommes dues au titre d'un prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ?

Principe retenu

La caution a le droit d'agir en paiement subrogatif contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. La mise en demeure de l'emprunteur est nécessaire pour que la caution puisse réclamer le remboursement des sommes versées.

Faits clés

  • Madame [Q] [D] a contracté un prêt immobilier avec la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc.
  • Le prêt était cautionné par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
  • Madame [Q] [D] a été placée en liquidation judiciaire en 2018.
  • La Caisse d'Épargne a informé Madame [Q] [D] d'un incident de paiement en 2018.
  • La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé le remboursement de sa créance en 2019.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 1346 du code civil article 2305 du code civil article 2306 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1346, 2305 et 2306 du code civil, Vu les dispositions des articles L.622-25-1, L.643-1, L.641-9, L.643-11, R.643-20 et suivants du Code de Commerce dans leur version en vigueur antérieurement au 15 mai 2022, Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, Vu la quittance subrogative et la mise en demeure délivrée, Tenant le dispositif de l'ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le juge de la mise en état, Déboute Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de la nullité de la déchéance du terme et de la reprise du prêt, Déclare recevable et fondée l'action en paiement subrogatif de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Condamne Madame [Q] [D] suivant quittance en date du 20 mars 2019 au paiement de la somme totale de 166.344,74 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO ECUREUIL n°4905455, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, jusqu’à parfait règlement, Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, Condamne Madame [Q] [D] à payer la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d' une part à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] et d'autre part, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés au titre de l'article L 512-2 du code de procédure civile d'exécution. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [Q] [D], infirmière libérale, a contracté un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] (CEPLR), suivant l’offre du 18 avril 2017. Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC). Par jugement du 16 avril 2018, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de grande instance de Narbonne prononçait la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 11 mars 2013 et ordonnait la liquidation judiciaire de [Q] [D]. Le 17 juin 2019 intervenait la clôture pour insuffisance d’actif. Le 20 août 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] informait [Q] [D], par LRAR, d’un incident de paiement des échéances de son prêt, qu’elle contestait, par retour de courrier, le 8 août 2018. Le 27 novembre 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] demandait le remboursement de sa créance auprès de la CEGC, en sa qualité de caution. Elle lui délivrait une quittance subrogative le 18 mars 2019. Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2020, [Q] [D] a assigné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de : Constater que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] n’a pas notifié de déchéance du terme du prêt à [Q] [D] ; Constater qu’aucune signification de cession de créance n’a été adressée à [Q] [D] ; Dire et juger que [Q] [D] peut reprendre le paiement des échéances de son prêt immobilier ; Condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] à verser à [Q] [D] la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La présente procédure était enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00129. Par acte du 24 février 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assignait à son tour [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de : Condamner [Q] [D], suivant quittance en date du 20 mars 2019, au paiement de la somme totale de 166 344, 74 € au titre des sommes dues tenant au remboursement du prêt PRIMO ÉCUREUIL n° 4905455, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, jusqu’à parfait règlement ; Dire et juger, le cas échéant, que [Q] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner [Q] [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [Q] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident en date du 4 mars 2022, [Q] [D] a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 378 à 390-1 du code de procédure civile, afin de voir : Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance qui oppose la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] à [Q] [D] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le cadre de l’instance qui oppose la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à [Q] [D], initiée selon l’assignation du 24 février 2022, enrôlée sous le numéro de rôle provisoire 22/00137 auprès du tribunal judiciaire de Narbonne ; Réserver les dépens.

Motivations de la décision

SUR QUOI, LE TRIBUNAL, [Q] [D], infirmière libérale, a contracté un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, sise [Adresse 9] auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] (CEPLR), suivant l’offre du 18 avril 2017. Ce prêt, consenti le 2 mai 2017, bénéficiait du cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en date du 20 mars 2017. Madame [D] exerçant une activité d’infirmière libérale, rencontrait des difficultés professionnelles ayant conduit le Tribunal de Grande Instance de Narbonne à ouvrir une procédure de redressement judiciaire le 31 octobre 2011. Le 11 mars 2013, Madame [D] bénéficiait d’un plan de continuation. Cependant, par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, sur requête du mandataire judiciaire, prononçait la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 11 mars 2013 et ordonnait la liquidation judiciaire de [Q] [D]. Le liquidateur faisait le choix de séparer le patrimoine professionnel et privé et n'incluait pas l’immeuble acquis dans la liquidation. Toutefois, La CAISSE D’EPARGNE devait par la suite refuser d’encaisser les échéances du prêt que Madame [D] continuait pourtant de régler spontanément. Le 20 août 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 7] informait [Q] [D], par LRAR, d’un incident de paiement des échéances de son prêt, qu’elle contestait, par retour de courrier, le 8 août 2018. Le 27 novembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE, sans notifier à la débitrice une déchéance du terme, a ensuite sollicité de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt pour obtenir son remboursement La CAISSE D’EPARGNE se voyait ainsi subrogée par la CEGC, cette dernière ayant procédé au paiement de la somme de 166 344,74 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE au titre des sommes restantes dues par Madame [D]. Une quittance subrogative était adressée le 20 mars 2019. Le 17 juin 2019, la procédure collective de Madame [D] a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Le 31 mai 2021, la CEGC saisissait Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Narbonne par requête aux fins d’injonction de payer et d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [D], en application des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce. Le 24 novembre 2021, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire rendait une ordonnance déboutant la CEGC de l’ensemble de ses demandes, estimant que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pouvait avoir recours à la procédure simplifiée par requête prévue aux articles sus énoncés, cette procédure étant réservée aux seuls créanciers dont la créance a été admise. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure officiellement Madame [D] pour règlement de la somme de 166 344, 74 €. Le 24 février 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS saisissait juridiction du fond pour obtenir le remboursement de sa créance, action dont le juge de la mise en état, dans une ordonnance le 25 mai 2023, indiquait que l’action de la CEGC fondée sur son recours personnel était seule prescrite , rejetant par la même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Madame [D], s’agissant de l’action de la CEGC subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7], Madame [Q] [D] ayant relevé appel de cette décision, la Cour d’appel de [Localité 9] rendait un arrêt de confirmation le 23 mai 2024, condamnant Madame [D] à verser une somme de 800 € à la CEGC en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel. Il résulte des décisions déjà actées que le litige porte sur le droit de la caution a agir contre la débitrice “défaillante” dans le cadre uniquement de l'action secondaire subrogatoire et non en vertu d'un droit personnel et autonome, Madame [D] dès l'assignation originelle considérant que la déchéance du terme irrégulièrement entrprise ne lui était pas opposable et recherchant la reprise du prêt et estimant l'intervention de la caution comme non avenue. ° Sur l'obligation principale de Madame [D] au titre du contrat de prêt en date du 18 avril 2017 vis à vis de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 7] Madame [D] axe sa position sur la survie du contrat de prêt dont elle demande la reprise et la poursuite, tenant la nullité de la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2018 par la Banque, du fait de l'absence de notification régulière à la débitrice et du fait que l'objet du prêt immobilier PRIMO ECUREUIL N° 490 5455 concernait sa résidence principale, étrangère à sa liquidation. Elle estime que dans ces conditions, la Caisse d'épargne ne pouvait faire appel à la caution pour se substituer alors même qu'elle réglait normalement les échéances. Madame [Q] [D] fait valoir le cantonnement du patrimoine par l'effet de 1'article L.643-1 modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante pour les procédures ouvertes à compter du 15 mai 2022, qui prévoit que l'exigibilité des créances non échues ne concernant que le patrimoine saisi par la procédure « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances échues «dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. ›› Or, suivant les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022 « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu 'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n 'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Selon l'article L.643-1 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. ››celles-ci étant civiles et commerciales, assorties ou non de sûretés. L'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022, dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date. dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ›› Au demeurant, les conditions générales applicables à l'offre de prêt contiennent une clause « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme ›› précisent : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faire à l 'emprunteur dans l 'un ou l 'autre des cas suivants: - Liquidation judiciaire de l'emprunteur. Sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L. 643-1 du Code de Commerce, jugement prononçant la cession à son encontre. ›› Cette disposition contractuelle fait référence in extenso le texte de l”artic1e L 643-1 du code de commerce. Ainsi, la déchéance résulte de plein droit du jugement qui prononce la liquidation sans qu 'il soit nécessaire que le créancier manifeste son intention de solliciter cette déchéance. En conséquence, le jugement de liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] a entraîné de plein droit la déchéance du terme du prêt PRIMO ECUREUIL, emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce titre.
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