Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 28 avril 2026 — n° 26/00127
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en matière de sinistre assuré ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner une expertise judiciaire en cas de litige sur la cause d'un sinistre, à condition que les parties aient consigné la provision mise à leur charge. L'expert doit commencer ses opérations d'expertise dès qu'il est avisé de la consignation.
Faits clés
- L'immeuble a été assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE jusqu'au 30 juin 2020.
- Un sinistre a été déclaré en raison de fissures apparues suite à un épisode de sécheresse.
- La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.
- L'expertise amiable a conclu que les désordres n'étaient pas causés par la sécheresse.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné HDI GLOBAL SE en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
Articles cités
article 145 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 4] est un immeuble en copropriété, dont le rez-de-chaussée est la propriété de la commune de [Localité 5] et le premier étage est la propriété de [Localité 6].
La société DOMIA assure la gestion de cet immeuble en qualité de syndic.
Sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, l’immeuble était assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, et depuis le 1er juillet 2020 auprès de la société AXA France IARD.
En 2019 l’immeuble a fait l'objet d'un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, le syndicat des copropriétaires via le Cabinet [R] a déclaré le sinistre à la société d'assurance HDI GLOBAL SE, le 19 novembre 2020, qui a mandaté Monsieur [T] [A] du cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable, le 26 mars 2021.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2021 et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Le syndicat de copropriétaires a mandaté le Cabinet ANEXC aux fins de réaliser une étude de sol par la société ALPHA BTP, ce qui a permis au Cabinet ANEXC de fixer comme cause déterminante, la sécheresse.
La société d'assurance HDI GLOBAL SE a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 20 février 2026, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a fait assigner en référé la société HDI GLOBAL SE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 24 mars 2026, à laquelle se sont tenus les débats, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a repris le contenu de son assignation.
La société HDI GLOBAL SE a formulé des protestations et réserves orales.
Par des conclusions en défense, la société HDI GLOBAL SE demande notamment de dire que la mission de l’Expert judiciaire sera complétée par le chef de mission suivant : « Indiquer la date d’apparition des désordres et dommages ».
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La note de couverture de la société HDI s'agissant des parties communes,La déclaration de sinistre, avec accusé de réception de la part du cabinet [R], intermédiaire au profit de la société HDI,Le rapport du cabinet CET du 4 juin 2021,Le rapport ALPHA BTP du 28 avril 2025.
En l'espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse en 2019, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société HDI GLOBAL SE qui a sollicité l'avis d'un expert lequel a remis son rapport le 4 juin 2021.
Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2020, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020 et publié au journal officiel le 12 juin 2020, concernant notamment la commune de [Localité 5].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 4 juin 2021 que d'importantes fissures affectent l’immeuble ainsi qu’un « affaissement du plancher supérieur au cm ». L’expert précise que « cet affaissement est caractérisé à la liaison du plancher et de la dalle béton jouxtant le couloir. », « Cet affaissement du plancher est plutôt la conséquence d’un pourrissement de la structure porteuse », et que « les mouvements constatés sur les murs de refend trouvent leur origine sur le mauvais entretien des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales et la sécheresse ne peut être considérée comme l’élément déterminant à ces mouvements ».
En outre, il ressort du rapport du 28 avril 2025 que le site présente un « contexte géotechnique globalement défavorable vis-à-vis de l’ouvrage sinistré » et que le « système de fondation mis en œuvre, était particulièrement insuffisant vis-à-vis des caractéristiques mécaniques des sols et pouvait conduire à des tassements incompatibles avec la bonne tenue de l’ouvrage en l’absence de tout phénomène extérieur ».
Il est précisé que « les désordres, dans leur grande majorité, peuvent être attribués à des mouvements différentiels entre les différentes parties de l’ouvrage. Une autre partie des désordres peut avoir pour origine des mouvements intrinsèques de structure (dilatation, poussée de la charpente, insuffisance structurelle, …) ».
Il ressort enfin de ce rapport que les facteurs liés à la consolidation des sols sous charges, aux conditions de fondation de l’ouvrage au regard du contexte géotechnique, ainsi qu’à la précarité du système de fondation, peuvent être considérés comme ayant joué un rôle actif et déterminant tant dans l’apparition d’éventuels dommages anciens que dans la fragilisation initiale de l’ouvrage. Ces constatations, loin de permettre d’identifier une cause unique et certaine, mettent au contraire en évidence la pluralité des mécanismes susceptibles d’avoir contribué aux désordres observés.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’immeuble géré par le syndic DOMIA, sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, les compléments de mission sollicité, compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA, demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Q] [G]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [W]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la déclaration de sinistre, le rapport du cabinet CET du 4 juin 2021, et le rapport ALPHA BTP du 28 avril 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi q…
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