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Tribunal judiciaire, jcp, 21 avril 2026 — n° 25/00372

Constate d'office la péremption d'instance

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en paiement de la société COFIDIS est-elle irrecevable pour forclusion ?

Principe retenu

L'action en paiement peut être déclarée irrecevable pour forclusion si le premier incident de paiement non régularisé est survenu plus de deux ans avant l'assignation. La forclusion est une cause d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office par le juge.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable signé le 17 mars 2022.
  • Mise en demeure envoyée le 5 janvier 2024 pour des échéances impayées.
  • Déchéance du terme notifiée le 19 janvier 2024.
  • Assignation en paiement effectuée le 5 juin 2025.
  • Premier incident de paiement non régularisé survenu le 6 juin 2023.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS : Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 17 mars 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] un crédit renouvelable n° 28902001339295, d'un montant maximum autorisé de 3.000 euros remboursable à un taux variable. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, la société COFIDIS a mis en demeure M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] de payer dans un délai de 8 jours les échéances impayées pour un montant de 1.797,60 euros et les a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la société COFIDIS a notifié à M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 3.495,78 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, assigné M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 3.495,78 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de Taux fixe % à compter du 19 janvier 2024, - condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la société COFIDIS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes, faisant en particulier valoir que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société COFIDIS, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S], bien que régulièrement assignés selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. Lors de cette audience, le tribunal a relevé d'office la forclusion de l'action ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en raison de la rédaction d'une offre de prêt avec des caractères d'une hauteur inférieure au corps 8, d'une offre de prêt illisible et d'une vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Le tribunal a, en particulier, souligné que l'historique du compte était illisible, ne permettant dès lors pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 décembre 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments relevés d'office, puis a de nouveau été renvoyée à l'audience du 24 février 2026. À cette audience, la banque indique ne pas avoir de nouveaux éléments ou de nouvelles pièces à communiquer. M. [F] [S] et Mme [H] [E] épouse [S], bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il apparaît que l'historique du compte produit par la banque est illisible, à la fois au regard de la qualité d'impression et de la taille dans laquelle l'historique a été imprimé. Dès lors, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, alors même que la banque a été invitée à présenter un historique lisible. En conséquence, et compte tenu de la date du contrat qui rend possible l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé plus de deux ans avant l'assignation du 5 juin 2025, il convient de déclarer irrecevable comme forclose l'action de la société COFIDIS. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de la société COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable car forclose l'action en paiement de la société COFIDIS ; CONDAMNE la société COFIDIS au paiement des entiers dépens de la procédure ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00. Le Greffier, Le Président,

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