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Cour d'appel, etrangers, 28 avril 2026 — n° 26/00393

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la mesure de rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la mesure de rétention administrative peut être ordonnée par le juge dans des cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [P] [Q] a été placé en rétention administrative en raison d'une décision d'éloignement.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 24 mars 2026.
  • Une seconde prolongation a été décidée le 24 avril 2026 pour une durée de 30 jours.
  • L'étranger a formé appel de la décision de prolongation le 27 avril 2026.
  • Le conseil de l'étranger a soutenu que le temps restant était insuffisant pour les démarches consulaires.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 concernant l'étranger susvisé ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [P] [Q], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/395 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [P] [Q], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [P] [Q] né le 5 avril 2003 à Chlef (Algérie), confirmé par arrêt de cette cour en date du 26 mars 2026, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 notifiée à 18h15 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 27 avril 2026 à 17h53, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu qu'eu égard à la date de l'audition consulaire prévue demain, le temps restant est insuffisant pour assurer la transmission des empreintes, l'identification du requérant, la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle ajoute que M. [Q] n'aurait pas eu connaissance d'un premier rendez-vous en mars pour une audition par les autorités consulaires. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations. L'étranger a déclaré : je suis fatigué. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. La motivation du premier juge sur les perspectives raisonnables d'éloignement de l'étranger, qui souligne que celui-ci a refusé de se soumettre à l'audition consulaire fixée initialement le 25 mars ce qui a conduit à son décalage dans le temps à demain, et que les autorités consultaires ont été réactives quant à présent, est exempte de toute critique et sera adoptée. L'ordonnance querellée sera confirmée.
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