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Cour d'appel, etrangers, 28 avril 2026 — n° 26/00389

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de menace à l'ordre public et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la mesure de rétention administrative est justifiée si l'étranger n'a pas d'attaches sur le territoire français, est sans ressource et sans domicile stable, et si l'administration a effectué des diligences suffisantes pour organiser son éloignement.

Faits clés

  • L'étranger a été placé en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
  • Il n'a pas d'attaches sur le territoire français et est sans domicile stable.
  • L'étranger a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des vols aggravés.
  • L'administration a adressé des demandes de laisser-passer consulaires au Maroc et à l'Algérie.
  • Les diligences de l'administration ont été jugées suffisantes et non tardives.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [S], alias [Z] [J],alias [Z] [A], alias [C] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/389 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [C] [S], alias [Z] [J],alias [Z] [A], alias [C] [U], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2026 à 18h09 concernant l'étranger rejetant les fins de non-recevoir et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 27 avril 2026 à 14h55, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l'absence de menace à l'ordre public ainsi que le défaut de diligences de l'administration. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu. L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la prolongation de la mesure de rétention : Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger n'a pas d'attaches sur le territoire français, est sans ressource, sans domicile stable, a déjà été condamné à plusieurs reprises (vols aggravés), sort de détention alors que les diligences de l'administration sont opérantes et effectives puisque l'administration justifie avoir adressé au consulat du Maroc et d'Algérie des demandes de laisser-passer consulaires avec relances (le 9 avril 2026 pour le Maroc qui a finalement indiqué ne pas reconnaître l'intéressé le 10 avril, une audition ayant lieu le 8 avril 2026 pour l'Algérie suite à demande formulée dès le 10 mars avec ensuite, à la demande des autorités consulaires algériennes, une transmission sous formant NSIT d'empreintes le 17 avril 2026 par l'administration). Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter avec des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximum légal prévu par la loi. Il n'est par ailleurs question à ce stade du critère de menace à l'ordre public possible en cas de demande de seconde prolongation de sorte que ce moyen est inopérant.
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