MOTIFS :
Sur les exceptions de procédure :
La motivation du premier juge, fondée sur le fait que l'étranger, assigné à résidence par le préfet des [Etablissement 1] par un arrêté du 2 avril 2026 qui précisait en son article 6 qu'en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, il pouvait être placé en rétention à tout moment, notamment dans l'hypothèse qui ne pouvait être ignoré d'une absence de diligences en vue de la préparation d'un voyage de retour, ce qui était le cas, et n'avait dès lors pas été l'objet d'un stratagème déloyal en se voyant notifier un arrêté de placement en rétention à l'occasion de son pointage périodique au commissariat de [Localité 2], est exempte de toute critique, conforme aux exigences des articles L.741-1, L.731-1, L.733-1 et L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
En retenant ensuite que M. [I], en France depuis l'année 2019, n'avait jamais eu besoin d'interprète par le passé pour la notification de l'ensemble des actes administratifs concernant son droit au séjour en particulier son OQTF notifiée le 19 février 2026 en langue française, l'arrêté portant assignation à résidence notifié le 2 avril 2026 à nouveau en langue française, celui-ci expliquant à chaque fois comprendre la langue française y compris lors de son placement en rétention et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention ou encore lors de l'audience en première instance pour en exciper une nullité, le premier juge a fait une exacte application des dispositions légales en la matière contenues dans les articles L.141-2, 3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précision faite que le caractère obligatoire de la présence de l'interprète pour la notification d'une décision ne s'entend qu'au cas du critère cumulatif et non alternatif d'un étranger ne parlant pas français et ne sachant pas le lire, la remise de formulaires dans la langue comprise étant le principe.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, l'absence de la mention du nom de l'OPJ sur l'acte de notification de l'arrêté de placement en rétention et ses annexes est effectivement inexacte puisque le nom en question figure bien sur l'arrêté de placement en rétention (brigadier chef "[H]" [G]), à supposer en toutes hypothèses qu'une telle omission soit susceptible de caractériser un grief valable au sens de ce que requis par les dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document ainsi que les annexes étant signées de l'étranger.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le premier juge, en adoptant cette motivation :
a fait une exacte appréciation de la situation de fait et en droit, conforme aux exigences de l'article L.741-1 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précision faite que l'Ofpra a de nouveau rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 1er octobre 2025 postérieurement à l'avis défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau dans le cadre d'une demande d'extradition le concernant, estimant notamment que le motif retenu d'absence de droit à un recours effectif n'était pas de nature à fonder un crainte de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH, la violation de l'article 3-1 de la CIDE étant également écartée, en toutes hypothèses sans lien avec l'examen de la légalité et le bien-fondé de la mesure de rétention.
Il convient, par voie de motifs adoptés, de rejeter le moyen développé par l'étranger tiré de l'insuffisance de motivation de la situation personnelle de l'étranger notamment sa situation familiale, tenant ses garanties de représentation effectives et le risque de détention arbitraire résultant d'un avis défavorable à son extradition en Albanie par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que la demande de routing vers l'Albanie a été réalisée avec promptitude par l'administration sans nécessité de demande de laissez-passer consulaire puisque l'étranger dispose d'un passeport en cours de validité, seul le refus de M. [I] d'embarquer le 21 avril 2026 prolongeant artificiellement sa mesure de rétention de son seul fait. L'administration justifie par ailleurs d'un nouveau routing pour l'intéressé fixé au 11 mai prochain.
Alors que la mesure de rétention ne fait que débuter avec des perspectives sérieuses d'éloignement avant la fin du maximum légal, la prolongation de la mesure sera confirmée, toute assignation à résidence en application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant écartée dès lors que M. [I] manifeste le souhait de demeurer sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement définitive et refuse tout départ volontaire pour quitter le pays.