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Cour d'appel, chambre civile tgi, 28 avril 2026 — n° 23/00800

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un abandon de chantier par un entrepreneur en bâtiment ?

Principe retenu

L'exigence d'impartialité inscrite à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit à un juge ayant connu de l'affaire dans le cadre d'une procédure de référé de statuer dans l'instance au fond.

Faits clés

  • Mme [K] [G] a confié des travaux de réhabilitation à M. [V] [A] pour un montant de 134 214,50 €.
  • Mme [K] [G] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire en raison d'un abandon de chantier.
  • M. [V] [A] a été condamné à verser une provision de 15 296 € par ordonnance de référé.
  • Le jugement du 18 avril 2023 a condamné M. [V] [A] à verser plusieurs indemnités à Mme [K] [G].
  • M. [V] [A] a interjeté appel du jugement du 18 avril 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision avant-dire droit, mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de dépôt de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis qui se tiendra le 5 juin 2026 à 9 H 00. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Mme [K] [G] a confié à M. [V] [A], entrepreneur en bâtiment, exerçant à l'enseigne AG CONSTRUCTION, des travaux de réhabilitation de sa maison d'habitation pour un montant de 134 214, 50 € selon devis signé le 11 avril 2017. 2- Se plaignant d'un abandon de chantier, Mme [K] [G] a obtenu du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire. 3- L'expert a remis son rapport le 12 mai 2020. 4- Par ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2020, M. [V] [A] a été condamné à verser à Mme [K] [G] une provision d'un montant de 15 296 €. 5- Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel rendu le 02 juillet 2021. 6- Par acte d'huissier du 08 avril 2022, Mme [K] [G] a fait citer M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui verser différentes sommes au titre du préjudice matériel arrêté par l'expert, outre un préjudice de jouissance, un préjudice moral et le remboursement des débours. 7- Par un jugement du 18 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l'enseigne " AG CONSTRUCTION» à payer à Madame [K] [L] [G] les sommes suivantes : ' 12 296 € au titre des travaux de reprise ; ' 4 000 € au titre du préjudice de jouissance ; ' 3 000 € au titre du préjudice moral ; - Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement et d 'indemnisation du montant des dépens exposés à l'occasion de la procédure de référé ; - Débouté Monsieur [A] à l'enseigne « AG CONSTRUCTION» de sa demande en paiement de la somme de 43.183,35 € ; - Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l 'enseigne « AG CONSTRUCTION» à payer à Madame [G] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné Monsieur [R] [V] [A] à l'enseigne «AG CONSTRUCTION» aux dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ; - Dit n 'y avoir lieu d 'écarter l'exécution provisoire de droit. 8- Par déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2023, M. [V] [A] a interjeté appel du dit jugement. 9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11/ 09/ 2023, M. [V] [A] demande à la cour : - D'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [A] à payer à Madame [G] les sommes de 12.296 € pour travaux de reprise, 4.000 € pour préjudice de jouissance, 3.000 € pour préjudice moral, 3.000€ pour frais irrépétibles ainsi que les dépens et en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement de 43.183,35 € ; Statuant à nouveau, de : - DÉBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustifiées et mal fondées ; Reconventionnellement et statuant sur l'appel incident, de : - CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [A] la somme de 47.733,05 € au titre du solde restant dû sur le marché de travaux les ayant liés et les travaux supplémentaires réalisés ; - LA CONDAMNER à payer à Me [F] [H] la somme de 3.000 € au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et la condamner aux dépens. 9- Pour l'essentiel, M. [V] [A] fait valoir : - que Mme [K] [G] n'a pas justifié d'un paiement à hauteur de 127 503, 76 € et reste débitrice de plus de 35.000 € sur le marché initial ; - qu'il a réalisé en outre des travaux supplémentaires qui ne lui ont pas été payés ; - que les non finitions pointées par l'expert correspondent à des travaux pour lesquels il n'a pas été payé ; - que les désordres mineurs relevés par l'expert doivent être indemnisés par son assureur CBL INSURANCE ; - que l'expert a mis en cause la responsabilité du BET et l'immixtion d'un assistant maître d'ouvrage "officieux" ; - que la réalité des préjudices moral et de jouissance n'est pas établis; - que le défaut de paiement et l'immixtion de l'AMO 6 y ont contribué en sorte que Mme [K] [G] n'est pas fondée à réclamer réparation.

Motivations de la décision

MOTIFS 14- L'exigence d'impartialité inscrite à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce qu'un juge ayant connu de l'affaire à la suite d'une procédure de référé vienne statuer dans le cadre de l'instance au fond. 15- En l'espèce, un magistrat de la composition figurait au nombre des conseillers constituant la cour lorsque celle-ci a statué, le 2 juillet 2021, en appel d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2020 par le juge des référés. 16- Il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience de dépôt qui se tiendra le 5 juin 2026 à 9 H 00, dans une autre composition.
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