Cour d'appel, chambre des etrangers, 28 avril 2026 — n° 26/01657
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
La rétention administrative des étrangers doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne les diligences de l'administration et la durée de la rétention.
Faits clés
- M. [D] [L] est de nationalité marocaine et a été incarcéré le 30 mai 2024.
- Un arrêté préfectoral d'expulsion a été pris le 08 avril 2026.
- M. [D] [L] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026.
- La cour a confirmé le maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours.
- La décision a été notifiée à M. [D] [L] le 13 avril 2026.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2020 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 28 Avril 2026 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [L] déclare être né le 26 mars 1989 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il a fait l'objet d'une incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 30 mai 2024 en exécution de plusieurs décisions judiciaires. Il est précisé qu'il ne bénéficie plus d'un droit au séjour en France, son titre de séjour ayant été retiré par arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français en date du 08 avril 2026 édité par le préfet du Finistère et qui lui a été notifié par le greffe de la maison d'arrêt le 13 avril 2026.
À sa levée d'écrou un arrêté préfectoral fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc a été pris le 22 avril 2026 par le préfet du Finistère. Il est indiqué également qu'il n'a pas été en mesure de remettre un document d'identité de voyage en cours de validité, détenant seulement un passeport biométrique marocain dont la validité a expiré.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative et a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2026 à 16h21, M. [D] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Finistère par requête reçue au greffe le 25 avril 2026 à 18h23 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 12h30, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [D] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2026 à 09h49, soit jusqu'au 21 mai 2026 à 24 heures.
M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 10h45, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de la violation de l'article 8 de la CEDH,
o au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o compte tenu des diligences de l'administration.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2020 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
M. [D] [L] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d'être motivé en droit et en fait ; et de préciser que la décision de la préfecture en l'espèce ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi : qu'elle ne prend pas en compte ses garanties de représentation établies en France, qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire, et qu'il a des craintes en cas de retour au Maroc, raison pour laquelle il a déposé une demande d'asile en rétention.
SUR CE,
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé en date du 22 avril 2026 rappelle qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français en date du 08 avril 2026 qui lui a été notifié le 13 avril 2026 par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] ; qu'il s'est vu également notifier un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi édité par le préfet du Finistère le 22 avril 2026 été notifié le même jour. Qu'il ne bénéficie donc plus d'un droit au séjour en France son titre de séjour ayant été retiré par l'autorité préfectorale par acte en date du 08 avril 2026 ; qu'il ne peut se prévaloir de la présence de ses enfants mineurs sous territoire français, pour démontrer qu'il y est particulièrement inséré, nonobstant la programmation de parloir éducatif avec eux durant son incarcération, dans la mesure où d'une part l'autorité parentale sur ses enfants est exercée exclusivement par leur mère selon une décision judiciaire du 16 novembre 2023 et au regard de sa condamnation pour des faits de violence intra familiale ; qu'il ne justifie pas avoir contribué à leur entretien et à leur éducation à l'occasion de son incarcération ; qu'il ne démontre pas l'existence de perspectives professionnelles sérieuses ; que par ailleurs il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne détient aucun document d'identité voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré avoir " plusieurs possibilités " pour se loger sans autre précision et qu'il n'a apporté aucun justificatif de domicile ou d'attestation d'hébergement d'un tiers ; qu'il se trouve en conséquence dans une situation relativement précaire et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le préfet reprend par la suite les différentes condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires à l'encontre de l'intéressé, étant précisé qu'il doit comparaître prochainement devant la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2026 pour des faits de vol ; qu'il est fait mention de son comportement en détention et de l'existence de cinq comptes-rendus d'incident pour des faits qualifiés de provocations, injures, menaces, violences envers les surveillants et une cession de stupéfiants.
Le préfet à l'occasion de la prise de l'arrêté portant rétention administrative de l'intéressé est en conséquence motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle dans un lieu précis ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH :
Monsieur [D] [L] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il est père de deux enfants âgées de 11 et 7 ans.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [D] [L] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :
M. [D] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire
.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle.
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