MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'absence d'information de son curateur de son placement en rétention administrative :
Madame [F] [A] reprend les dispositions de l'article 467 du Code civil ainsi que celle de l'article 468 du même code ; et de préciser qu'elle est placée sous curatelle renforcée depuis le 18 juin 2020 en soulignant que sa curatrice n'a été avisée de son placement en rétention administrative que tardivement.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler, comme l'a justement indiqué le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel qu'il incombe à l'autorité administrative dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître l'existence d'un régime de protection, d'informer du placement en rétention administrative, son curateur ( Civ 1ere : 15 novembre 2023). Dans l'espèce le curateur de Madame [F] [A] a été informé de son placement en rétention administrative par courriel le 24 avril 2026 à 12h29 par l'autorité administrative. Il est précisé que la levée d'écrou est intervenue le 23 avril 2026 à 10h35 et que ces droits lui ont été notifiés le même jour à la même heure. Au vu de ces éléments la cour considère que conformément aux dispositions du Code civil, la mesure de rétention administrative a effectivement été portée à la connaissance du curateur de l'intéressée etant rappelé qu'aucun délai n'est prescrit pour y procéder de manière impérative. Il y a lieu de souligner qu'elle a pu exercer les droits tendant à la contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté
sur le moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité d'être motivée, signée et datée est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
SUR CE,
La cour constate que les procureurs de la République des tribunaux de [Localité 5] et de [Localité 2] ont été avisés de la mesure de rétention administrative le 23 avril 2025 à 10h35 soit au moment où cette mesure a été décidée. La loi n'exige pas en ce domaine un formalisme particulier, cette information pouvant être transmise par tout moyen. En l'espèce, le procès-verbal établi par les services de police (P.46) mentionne expressément l'existence de ces avis. Il sera rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il n'est produit aucun élément permettant de remettre en question les informations figurant sur ce procès-verbal.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête préfectorale :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et la nécessité pour la décision d'être motivée en droit et en fait ; et de considérer qu'en l'espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi, qu'elle ne mentionne à aucun moment sa vulnérabilité, qu'il n'est pas fait mention de sa situation familiale ni les risques de son retour en Haïti.
SUR CE,
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé rappelle les différents condamnations portées sur son casier judiciaire, le fait qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire de 2004 à 2012 puis d'une carte de résident du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2022 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 décembre 2022 auprès de la préfecture la manche et qu'elle a reçu un récépissé valable du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 ; que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2024 ; qu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 mars 2024 être mère de 2 enfants, placés depuis 9 ans ; qu'elle ne contribue pas effectivement à leur éducation ni à leur entretien depuis 4 ans ; qu'il est mentionné au regard de ses antécédents judiciaires, qu'elle constitue une menace à l'ordre public ; qu'il est fait mention de l'existence d'une mesure de protection la concernant, son curateur, l'ATMP ayant été informé officiellement de son placement en rétention administrative ; qu'il est relevé l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressée ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé qu'elle de ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin il est mentionné qu'elle ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son maintien en rétention, même s'il est indiqué qu'elle fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, ce régime n'étant pas à lui seul incompatible avec un placement ou un maintien en rétention administrative.
Aussi contrairement à ce qui est indiqué, la décision de placement en rétention administrative de Madame [F] [A] est justifiée en droit et en fait.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence d'examen la vulnérabilité :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l'article L741 - 4 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention de prendre en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
SUR CE,
Comme cela vient d'être rappelé, la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative précise expressément qu'elle fait l'objet d'une mesure de curatelle aggravée, gérée par l'ATMP et qu'aucun élément, médical notamment, ne permet de considérer qu'au regard de ce régime de protection, son état de santé serait incompatible avec son placement rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur les moyens réunis pris de la violation de l'article 8 et de l'article 3 de la CEDH:
Madame [F] [A] fait valoir que ces deux enfants sont français âgés de 20 et 12 ans et qu'elle a le droit de les visiter ; qu'elle précise que la mesure de rétention a pour but la mesure d'éloignement qui porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Elle dit par ailleurs craindre pour sa sécurité pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine.
SUR CE,
Cependant, il y a lieu de considérer que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [F] [A] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.