II. Motifs
Par commodité, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera nommée ci-après : « SA ARKEA ».
Dans la partie « discussion » de leurs écritures (page 6) les époux [H] soulèvent l'absence de qualité à agir de la SA ARKEA concernant la prescription de l'action en nullité, au motif que la société Le Partenaire de l'Habitat, représentée par son liquidateur Maître [X], n'a soulevé aucune fin de non-recevoir, et que l'établissement de crédit ne peut « se substituer » à elle pour opposer la prescription d'une action en nullité concernant un contrat auquel il n'est pas partie.
Outre qu'aucune demande de cette nature ne figure au dispositif de leurs conclusions, il est manifeste qu'un tel raisonnement n'est pas recevable dans la mesure où la convention portant sur la fourniture et l'installation du matériel et celle relative à l'octroi du crédit nécessaire au financement de l'opération, sont intimement liées et indissociables. Les appelants le reconnaissent eux-mêmes lorsqu'ils plaident que les deux contrats « constituent une opération commerciale unique » (page 49). Par ailleurs, si le raisonnement des époux [H] était suivi, cela conduirait à rendre imprescriptible toute demande contre le prêteur, dès lors que le fournisseur s'abstiendrait, pour quelque raison que ce soit, de soulever le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription.
Ceci étant précisé, les appelants allèguent la nullité du contrat de vente en raison d'un dol dont ils disent avoir été victimes, et également en raison des irrégularités affectant le bon de commande. Dans les deux cas le tribunal a constaté la prescription de leur action.
Il résulte du dossier que le bon de commande nº 46 par lequel les époux [H] ont contracté avec la société Le Partenaire de l'Habitat est en date du 28 avril 2010 [et non pas du 14 novembre 2012 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, page 8]. Le contrat de crédit affecté à cette acquisition a été conclu avec la société FINANCO le même jour.
Les époux [H] ont assigné au fond devant le tribunal de proximité de Vichy la société FINANCO et Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Partenaire de l'Habitat, le 2 juin 2023. Entre avril 2010 et juin 2023 treize années se sont écoulées.
Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières, ce qui est le cas en l'espèce, se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Concernant les irrégularités affectant le bon de commande, il est évident qu'elles résultent de ce document lui-même, mais pour autant la demande d'annulation du contrat présentée à ce titre par les époux [H] est hors délai eu égard à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Sur ces deux points, la cour ne peut qu'approuver les pertinents motifs du premier juge, en ces termes dans sa décision page 3 :
Les demandeurs considèrent ne jamais avoir été avertis par un professionnel des causes de nullité affectant les contrats et concluent que le délai de prescription n'a donc pu courir. Ils rappellent que l'intention de réparer une irrégularité ne doit pas se confondre avec l'exécution du contrat en l'absence de connaissance de la cause de nullité.
Ils fondent l'action en nullité sur la violation des dispositions du code de la consommation et considèrent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation en raison des irrégularités suivantes :
- la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (capacité et référence de l'onduleur),
- absence de ventilation détaillée dans le devis entre le prix de chaque produit,
- omission d'une date de livraison.
Si le bon de commande ne précise pas les éléments ci-dessus relevés, il convient de souligner que cette absence aujourd'hui invoquée en cause de nullité, était manifeste au jour de la conclusion du contrat aujourd'hui litigieux. Enfin, il doit être souligné que le verso du bon de commande, reprend expressément les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation de sorte que Monsieur et Madame [H] pouvaient dès la signature se convaincre de l'existence ou non d'une cause de nullité.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription pour critiquer la régularité dudit contrat au regard des dispositions du code de la consommation est le jour où l'acte a été passé car Monsieur et Madame [H] se trouvaient en mesure d'avoir connaissance des mentions dont ils se plaignent aujourd'hui.
La demande en annulation au titre du non-respect du formalisme posé par le Code de la consommation est prescrite, Monsieur et Madame [H] pouvaient se convaincre de cette situation dès la signature du contrat.
Il convient également de rappeler le principe général selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». Les appelants font néanmoins valoir leur qualité de « consommateurs non avertis », et en tirent pour conclusion qu'il convient d'écarter cette présomption « lorsque la validité d'un contrat requiert des connaissances pointues en la matière, ce qui est le cas » (conclusions page 12).
Or un tel raisonnement ne peut être valablement soutenu. Le principe ci-dessus rappelé garantit en effet une application égale de la loi à l'égard de tout justiciable et en toutes circonstances. Faire varier cette application en fonction de la qualité des personnes concernées serait un non-sens qui induirait dans tous les domaines une insécurité juridique majeure et préjudiciable.
La question de la prescription encourue en vertu de l'article 2224 du code civil, se pose également concernant l'hypothèse d'un dol, par comparaison entre la date des contrats litigieux le 28 avril 2010 et la date de l'assignation devant le tribunal de Vichy le 2 juin 2023.
Les appelants soutiennent qu'en signant le contrat avec la société Le Partenaire de l'Habitat ils « escomptaient faire des économies ainsi que des profits ». La pose d'un équipement photovoltaïque sur la toiture de leur immeuble devait normalement leur procurer des revenus supplémentaires tirés de la revente de l'électricité à EDF. Au regard de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, leur argumentation consiste à dire qu'ils « n'ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de rentabilité attendue qu'à la date de l'établissement du rapport d'expertise soit le 4 novembre 2021 » (conclusions page 8).
Cependant la démonstration des époux [H] se heurte ici à plusieurs écueils. En premier lieu, la cour peine à imaginer qu'un délai de cinq années serait insuffisant pour se rendre compte du défaut de rentabilité de l'opération, alors que les factures EDF arrivent plusieurs fois par an. En second lieu, l'expertise à laquelle les époux [H] font référence dans leurs écritures est un document qu'ils ont eux-mêmes sollicité auprès du cabinet Pôle Expert qui leur a rendu un rapport le 4 novembre 2021. Or d'aucune manière la date de ce rapport privé ne saurait valoir comme point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224, dans la mesure où cette date en réalité ne résulte que de la seule volonté des époux [H]. La solution inverse, si elle était acceptée, reviendrait tout simplement à faire varier au cas par cas le point de départ de la prescription de manière arbitraire selon le choix de la personne susceptible de l'encourir. Une telle situation n'est évidemment pas possible.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les époux [H] supporteront les dépens d'appel.